Article 5
Création Avenant n° 40 1987-12-10 en vigueur le 1er avril 1988 étendu par arrêté du 3 juin 1988 JORF 15 juin 1988
Quelle que soit son ancienneté, en cas de décès de celui-ci, il sera versé à ses ayants droit un capital égal à une année de salaire.
Les salaires dont le contrat de travail est suspendu du fait de congés non rémunérés continuent à bénéficier de la garantie décès.
En cas de décès consécutif à un accident, le capital décès est majoré de 100 % de son montant (1).
(1) Cette disposition concerne tous les décès accidentels dont l'origine est postérieure au 1er avril 2001 (avenant n° 40 quater du 7 février 2001).