Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).

En vigueur du 10/12/1985 au 03/11/2013En vigueur du 10 décembre 1985 au 03 novembre 2013

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Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Article 5 (non en vigueur)

Abrogé

Création Convention collective nationale 1969-10-30 en vigueur le 1er décembre 1969 étendue par arrêté du 11 octobre 1971 JORF 7 novembre 1971

Les salariés bénéficieront d'une prime d'ancienneté dans les conditions suivantes.

La prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et est calculée en fonction du salaire minimum de l'emploi occupé aux taux respectifs de :

– 5 % après 5 ans d'ancienneté ;

– 7 % après 8 ans d'ancienneté ;

– 10 % après 11 ans d'ancienneté ;

– 13 % après 15 ans d'ancienneté.

Le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires. La prime d'ancienneté devra figurer à part sur le bulletin de paie.

Pour l'application du présent article, il sera tenu compte des situations individuelles qui feraient ressortir, à la date d'application de la présente convention, la présomption que l'employeur a déjà tenu compte de l'ancienneté de ses collaborateurs dans leurs salaires.

Pour la détermination de l'ancienneté on tiendra compte non seulement de la présence continue du contrat en cours mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, notamment du contrat d'apprentissage, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié ou des périodes de suspension du contrat de travail (service national).