Article 3
Création Accord 1999-08-31 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-39 étendu par arrêté du 28 juillet 2000 JORF 25 août 2000
En application de l'article 5 de la loi du 13 juin 1998 venu compléter l'article L. 212-4 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, étant précisé que le temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que les périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret sont expressément exclus du temps de travail effectif par l'alinéa 2 de l'article L. 212-4 du code du travail modifié, et ce indépendamment de leur éventuelle rémunération.
L'application de la présente définition permettra aux entreprises de déterminer, dans le cadre d'une négociation sur la réduction du temps de travail, les temps devant être considérés comme du temps de travail effectif.
De même, conformément à l'article R. 232-2-4 du code du travail, " dans les établissements où sont effectués des travaux insalubres et salissants dont les listes sont fixées par arrêtés, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif ".
L'application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions conventionnelles en vigueur ni les règles d'hygiène et de sécurité.
Dans cet esprit, toutes les dispositions seront prises pour que le casse-croûte puisse être consommé dans les conditions d'hygiène et de sécurité convenables suivant le principe selon lequel " il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail ".
En outre, ces dispositions garantissent et maintiennent l'existence et la rémunération de la pause de 30 minutes prévue conventionnellement.
Arrêté du 28 juillet 2000 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 3 (temps de travail effectif) est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail en vertu duquel le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif si le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.Ce même alinéa est étendu sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, qui dispose que le temps nécessaire à l'habillage ou au déshabillage réalisé dans l'entreprise ou sur le lieu de travail fait l'objet de contreparties lorsque le port d'une tenue de travail est imposé au salarié.