Accord du 31 août 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

En vigueur depuis le 25/08/2000En vigueur depuis le 25 août 2000

Article 2

En vigueur

Création Accord 1999-08-31 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-39 étendu par arrêté du 28 juillet 2000 JORF 25 août 2000

Durée du travail

Selon les dispositions de la loi du 13 juin 1998, la durée légale hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures de travail effectif au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés ou moins.

Afin de faciliter la mise en application de cette loi, les parties signataires conviennent de déterminer un cadre de référence de calcul qui sera une durée annuelle de travail effectif. Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux articles 10.2 et 10.3 du présent accord, les parties signataires conviennent de réduire le volume d'heures annuel à 1 610 heures de travail effectif tel que défini à l'article 3 du présent accord.

Cette durée annuelle s'obtient en multipliant la durée hebdomadaire de travail effectif par le nombre de semaines travaillées dans l'année. Ce nombre de semaines est obtenu en retranchant de 365,25 jours les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés, et un nombre de jours fériés chômés fixés conventionnellement à 7. Le total obtenu est ensuite divisé par 6 jours ouvrables. Ainsi, la totalité des jours de repos et congés octroyés sur l'année doit aboutir à faire effectuer aux salariés concernés 1 610 heures de travail effectif.

Le traitement des jours fériés conventionnels et légaux reste régi par les dispositions en vigueur.

Les salariés postés continus comme tous les autres salariés à temps plein qui effectuent, du fait de l'organisation et de leur régime de travail, un volume d'heures annuel effectif inférieur à celui établi à l'alinéa 2 du présent article, ne verront pas leur durée de travail augmentée.

Les signataires prévoient que, dans un délai maximal de 3 ans, les entreprises se réuniront avec les organisations syndicales en vue d'étudier les moyens d'améliorer les conditions et l'organisation du travail des salariés postés continus.

Un point sur l'évolution de ces réunions sera fait lors de la mise en oeuvre de la commission paritaire nationale de suivi prévue à l'article 15 du présent accord.

Arrêté du 28 juillet 2000 art. 1 : Le troisième alinéa de l'article 2 (durée du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de conclusion de l'accord conformément à l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, lequel dispose que la durée annuelle de travail doit être calculée après déduction des congés payés annuels et des congés conventionnels applicables au niveau de l'entreprise.