Avenant n° 3 du 20 octobre 2003 à l'accord du 25 janvier 1994 relatif à l'organisation de la négociation collective

En vigueur depuis le 01/12/2008En vigueur depuis le 01 décembre 2008

Article 4

En vigueur

Création Avenant n° 3 2003-10-20 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-47

(Les dispositions du présent article modifient celle de l'article II.7 de l'avenant n° 1 du 4 mai 1995 à l'accord du 25 janvier 1994.)

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 12 décembre 2001, le montant de la collecte est réparti de la manière qui suit :

- une part A, à hauteur de 0,08 % affectée au niveau interprofessionnel et reversée par l'APNAB à l'association paritaire interprofessionnelle pour le développement du dialogue social dans l'artisanat (ADSA) conformément aux dispositions de l'article 5 de l'accord du 12 décembre 2001 ;

- une part B, à hauteur de 0,07 % destinée à l'APNAB, en faveur du développement de la politique contractuelle dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés et répartie à part égale entre le collège patronal et le collège salarié. La part des organisations syndicales de salariés est répartie de la façon suivante :

--3/13 pour la CFDT, la CGT, la CGT-FO ;

--2/13 pour la CFE-CGC, la CFTC (1)

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946. La part versée au titre du financement du paritarisme doit être répartie entre l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans le champ d'application du présent avenant (Arrêté du 24 octobre 2008, art. 1er).