Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 20 octobre 2003 à l'accord du 25 janvier 1994 relatif à l'organisation de la négociation collective

Extension

Etendu par arrêté du 24 octobre 2008 JORF 6 novembre 2008

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB),
  • Organisations syndicales des salariés : La confédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO ; La fédération nationale des travailleurs de la construction CGT,
  • Adhésion : Fédération française du bâtiment, par lettre du 26 juillet 2019 (BO n°2019-35)

Numéro du BO

2003-47

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

    • Article

      En vigueur

      Conformément à l'accord du 25 janvier 1994, aux avenants n° 1 et n° 2 des 4 mai et 14 novembre 1995, dont le présent texte constitue un avenant n° 3, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au niveau national réaffirment leur volonté de poursuivre le développement d'une politique contractuelle de qualité au bénéfice des entreprises artisanales du bâtiment et de leurs salariés.

      Cet avenant n° 3 concourt à la mise en œuvre dans la branche professionnelle, au profit des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 12 décembre 2001 relatif au développement du dialogue social dans le secteur des métiers et étendu par arrêté ministériel en date du 25 avril 2002.

    • Article 1

      En vigueur

      Sont concernés par le présent avenant les salariés employés dans les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés en France métropolitaine.

    • Article 2

      En vigueur

      Les dispositions du présent article modifient celle de l'article II.2 de l'avenant n° 1 du 4 mai 1995 à l'accord du 25 janvier 1994.

      Toutes les entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés et entrant dans le champ d'application du présent accord contribuent au financement du droit à la négociation collective par le versement à l'APNAB (Association paritaire nationale pour le développement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment), créée en application de l'article III.1 de l'avenant n° 1 du 4 mai 1995, d'une cotisation égale à 0,15 % des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

    • Article 3

      En vigueur

      La cotisation définie à l'article 2 du présent avenant est recouvrée par la caisse de prévoyance du secteur du BTP selon la même périodicité et dans les mêmes conditions que la cotisation affectée au financement de la formation professionnelle continue.

    • Article 4

      En vigueur

      (Les dispositions du présent article modifient celle de l'article II.7 de l'avenant n° 1 du 4 mai 1995 à l'accord du 25 janvier 1994.)

      Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 12 décembre 2001, le montant de la collecte est réparti de la manière qui suit :

      - une part A, à hauteur de 0,08 % affectée au niveau interprofessionnel et reversée par l'APNAB à l'association paritaire interprofessionnelle pour le développement du dialogue social dans l'artisanat (ADSA) conformément aux dispositions de l'article 5 de l'accord du 12 décembre 2001 ;

      - une part B, à hauteur de 0,07 % destinée à l'APNAB, en faveur du développement de la politique contractuelle dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés et répartie à part égale entre le collège patronal et le collège salarié. La part des organisations syndicales de salariés est répartie de la façon suivante :

      --3/13 pour la CFDT, la CGT, la CGT-FO ;

      --2/13 pour la CFE-CGC, la CFTC (1)

      (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946. La part versée au titre du financement du paritarisme doit être répartie entre l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans le champ d'application du présent avenant (Arrêté du 24 octobre 2008, art. 1er).

    • Article 5

      En vigueur

      La ressource issue de la cotisation définie à l'article 2 du présent avenant a pour objet de participer au développement de la politique contractuelle de la branche professionnelle.

      Elle concourt notamment au financement :

      - de l'information et de la sensibilisation des employeurs et des salariés sur les dispositions conventionnelles ;

      - des travaux préparatoires aux négociations paritaires et à la conclusion d'accords collectifs de travail intéressant les entreprises et les salariés relevant du champ d'application précisé à l'article 1er ;

      - de l'indemnisation des employeurs et des salariés appelés à participer aux réunions de concertation et de négociation paritaire.

    • Article 6

      En vigueur

      Cet avenant entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

      Jusqu'à la date de publication de cet arrêté et la mise en œuvre effective du présent avenant, la cotisation de 0,05 % prévue à l'article 2 de l'avenant n° 1 du 4 mai 1995 continuera à être appelée auprès des entreprises concernées et sera utilisée selon les modalités prévues par cet avenant.

    • Article 7

      En vigueur

      Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

      Fait à Paris, le 20 octobre 2003.