Article 4.3
Création Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991
En cas de travail au rendement, les principes suivants doivent être respectés : a) L'ouvrier doit toujours être assuré de recevoir un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel de l'emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention ; b) Son horaire de travail est celui de son atelier ou de son chantier ; c) Les conditions de travail du personnel travaillant au rendement ne doivent pas être susceptibles de nuire à sa santé. Les normes de travail ne doivent pas conduire à un rythme de travail, à une intensité d'effort musculaire ou intellectuel, à une tension nerveuse imposant une fatigue excessive et la charge de travail supportée par les salariés doit être compatible avec les exigences de leur santé physique et morale. Le respect de ces exigences est une condition nécessaire au développement de la personnalité des salariés. Toute mesure appropriée devra être prise, après consultation du médecin du travail et du comité d'entreprise ou d'établissement - ou, à défaut, des délégués du personnel - ainsi que des délégués syndicaux, dans le cas où les normes ne répondraient pas aux principes définis ci-dessus ; d) La bonne qualité doit être respectée dans l'exécution de tous les travaux ; e) La rémunération au rendement ne peut avoir pour effet de priver les ouvriers des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail ; f) Les conditions doivent en être définies par écrit, acceptées et signées par les deux parties avant le commencement de ce travail.