Article 2
Création Accord 1998-12-21 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-6 étendu par arrêté du 14 avril 1999 JORF 17 avril 1999
Toutes les initiatives et projets de réduction du temps de travail doivent faire l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l'article L. 132-27 du code du travail ou, à défaut, avec les salariés expressément mandatés par lesdites organisations syndicales représentatives conformément à l'article 3. II de la loi du 13 juin 1998.