Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Convention collective nationale du 26 septembre 1969
ABROGÉAnnexe I Convention collective nationale du 26 septembre 1969
ABROGÉAnnexe I Convention collective nationale du 26 septembre 1969
ABROGÉAnnexe I Accord du 8 juin 1970
ABROGÉAnnexe I Accord du 14 janvier 1971
ABROGÉAnnexe I Accord du 7 janvier 1972
ABROGÉAnnexe II Classification des emplois de bureau et services annexes Convention collective nationale du 31 mai 1968
ABROGÉAnnexe III Classification des cadres Convention collective nationale du 31 mai 1968
Annexe IV : Avenant n° 43 du 1 mars 1989
Annexe V Accord du 8 mars 1989
Annexe VI Convention collective nationale du 31 mai 1968
Protocole d'accord du 27 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
Protocole d'accord du 1er mars 1994 relatif à la prorogation de l'accord du 8 mars 1989 sur la formation professionnelle.
Accord du 17 janvier 1991 relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux (Pays de la Loire)
Accord du 19 janvier 1994 relatif relatif à l'indemnisation de la maladie et des accidents de travail (Pays de la Loire)
Accord du 27 juin 1980 relatif à la convention relatif aux conditions d'ouverture du droit au bénéfice de la prime annuelle (Pays de la Loire)
Accord du 20 décembre 1994 relatif à l'extension d'accords paritaires
Accord du 23 avril 1996 relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux (Pays de la Loire)
Avenant du 23 avril 1996 relatif à l'indemnisation de la maladie et des accidents du travail (Pays de la Loire)
Accord du 5 juin 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail
Accord du 5 juin 1996 relatif à l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995
Accord du 5 juin 1996 relatif aux heures supplémentaires de droit commun dans l'industrie de la chaussure, hors aménagement ou modulation du temps de travail
Accord du 21 décembre 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant du 30 janvier 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés
Accord du 24 mai 2002 relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux (Pays de la Loire)
Accord du 24 mai 2002 relatif à l'indemnisation de la maladie et des accidents de travail (Pays de la Loire)
Accord du 5 mars 2003 relatif au capital de temps de formation
Accord régional du 26 avril 2004 relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux (hospitalisation d'un enfant [Pays de la Loire et Deux-Sèvres])
Accord régional du 26 avril 2004 relatif à l'indemnisation maladie et accident du travail (Pays de la Loire et Deux-Sèvres)
Accord du 22 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 44 du 27 juin 2005 portant modification de la rédaction des articles 5.12 et 5.14
Avenant du 7 juillet 2008 relatif à l'adhésion de la CSNPO et de la CSNB à la convention collective
ABROGÉAccord du 8 octobre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Dénonciation par lettre du 8 avril 2011 par la fédération française de la maroquinerie des accords relatifs à la formation professionnelle
Avenant du 17 novembre 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
Accord du 17 novembre 2011 relatif à la commission de validation des accords
Avenant du 4 décembre 2012 relatif à la mise en conformité de dispositions de la convention
ABROGÉAccord du 26 février 2013 relatif à la prévention de la pénibilité
ABROGÉAccord du 14 mai 2014 relatif au contrat de génération
Avenant du 13 octobre 2015 relatif à l'adhésion de l'UPODEF et de la CSNPO à la convention
Accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle (Annexes I et II)
ABROGÉAccord du 21 décembre 2017 relatif à l'égalité professionnelle, à la mixité et à la parité entre les femmes et les hommes
Avenant du 2 février 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 4 octobre 2018 relatif à la nouvelle classification professionnelle
Avenant du 26 novembre 2018 à l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle
Accord du 26 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO interindustriel (OPCO 2I)
Accord du 15 mai 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A
ABROGÉAccord du 16 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 16 octobre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
Avenant du 5 juillet 2022 à l'accord collectif du 16 octobre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
Avenant du 5 juillet 2022 à l'accord relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant du 23 mai 2023 à l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle
Accord du 30 janvier 2024 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 8 février 2024 à l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle (Annexes I et II)
Accord du 21 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire
Accord du 9 octobre 2025 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
En vigueur
La démarche d'aménagement-réduction du temps de travail, induite par le présent accord, manifeste la volonté de la FNICF et des organisations syndicales signataires de définir un cadre conventionnel qui permette les adaptations indispensables au maintien et au développement de l'emploi dans un contexte économique préoccupant, marqué par la persistance de la crise de l'emploi et une concurrence internationale de plus en plus vive. Croissance et pouvoir d'achat conditionnent, notamment, l'amélioration du marché du travail, et donc de l'emploi.
Dans ce contexte national et international, l'industrie française de la chaussure caractérisée par une large dominante main d'oeuvre, ainsi que par une exigence de réactivité par rapport à son immédiat aval, la distribution, est, d'une part, fortement exposée à la concurrence internationale et, d'autre part, fragilisée par les écarts de coûts de production, tout alourdissement de ces coûts se traduisant par une perte de compétitivité et donc d'emploi.
Pour ces raisons, l'aménagement-réduction du temps de travail aura des effets bénéfiques sur l'emploi, dès lors que certaines conditions sont réunies : recherche concertée avec les institutions représentatives du personnel de solutions adaptées aux besoins de chaque entreprise et de ses salariés, maintien et amélioration de la compétitivité des entreprises du secteur, investissements et personnel qualifié.
Dans ce but, les parties signataires du présent accord invitent à rechercher, au niveau des entreprises, les meilleures solutions pour l'emploi, pour le développement de la compétitivité et à créer ainsi les conditions pour que la réduction du temps de travail puisse se réaliser sans nuire au pouvoir d'achat des salariés, en veillant à prendre en compte, plus particulièrement, le développement de l'emploi et la limitation de la précarité (embauches prioritairement sous contrat à durée indéterminée, transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée).
A cet effet, elles soulignent l'intérêt, pour les entreprises, d'examiner les possibilités offertes par l'entrée dans le dispositif d'incitation prévu par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, qui induit une réduction importante du temps de travail et comporte des aides financières, outils servant d'appui à la création ou à la consolidation de l'emploi et au rajeunissement de la pyramide des âges, à la compétitivité et au pouvoir d'achat.
Cet examen, à mener dans le cadre d'un dialogue social constructif en concertation avec les instances représentatives du personnel, doit notamment porter sur les formes d'organisation du travail répondant aux besoins des salariés aux exigences du développement de l'entreprise et avoir des effets positifs sur l'emploi et sur les conditions de travail et de rémunération.
Dans cet esprit, la FNICF et les organisations signataires du présent accord s'engageront dans toutes les initiatives susceptibles de contribuer à la réduction du chômage, notamment celui des jeunes, telles que :
- le renouvellement de l'accord interprofessionnel sur l'ARPE et son élargissement, notamment, aux salariés ayant débuté leur carrière professionnelle, en tant que salariés, avant l'âge légal actuel de la fin de scolarité obligatoire et totalisant 160 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. Les partenaires sociaux se réuniront afin d'examiner les conditions d'application, dans la branche, du nouvel accord interprofessionnel sur l'ARPE ;
- la mise en oeuvre de l'engagement de développement de la formation (EDDF).
Dans ce contexte et pour ces objectifs, les parties signataires conviennent d'adopter les dispositions suivantes :
En vigueur
Les dispositions du présent accord sont applicables aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants qui procèderont à une réduction du temps de travail par anticipation et à celles auxquelles s'appliquera, à la date du 1er janvier 2000 ou 2002, selon le cas, la nouvelle durée légale du travail.
Le présent accord ne s'applique pas aux VRP qui sont couverts par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.
En vigueur
Toutes les initiatives et projets de réduction du temps de travail doivent faire l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l'article L. 132-27 du code du travail ou, à défaut, avec les salariés expressément mandatés par lesdites organisations syndicales représentatives conformément à l'article 3. II de la loi du 13 juin 1998.
Articles cités
En vigueur
Cette réduction pourra être réalisée selon les différentes formes autorisées et selon les conditions prévues par le code du travail, par l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et les dispositions du présent accord.
Pour les salariés à temps partiel, seront recherchées, d'un commun accord au cas par cas, en fonction des possibilités de l'entreprise et des souhaits du salarié, les solutions les plus appropriées :
retour à temps plein, maintien de la durée contractuelle, abaissement de l'horaire contractuel dans les mêmes proportions que celles applicables aux salariés à temps plein. Dans ce cas, la réduction du temps de travail sera réalisée dans les mêmes conditions que celles retenues pour les salariés à temps plein.
En vigueur
La réduction de la durée légale du travail de 39 à 35 heures par semaine induit une réduction forte du nombre d'heures normales pouvant être travaillées dans l'année.
Afin que ceci ne se traduise pas par une diminution des capacités de production, les entreprises examineront, dans les conditions rappelées ci-dessus et selon les dispositions légales et conventionnelles, les formes d'organisation du travail permettant de maintenir et de développer un potentiel de production adapté aux exigences du marché.
Dans cette perspective, les entreprises qui appliqueront la nouvelle durée légale du travail, à la date du 1er janvier 2000 ou 2002, selon le cas, pourront recourir aux heures supplémentaires dans le cadre des dispositions de l'accord du 5 juin 1996, avec les aménagements suivants :
– le contingent annuel d'heures supplémentaires, visé à l'article L. 212-6, susceptible d'être effectué sans autorisation de l'inspection du travail est fixé conventionnellement :
– hors modulation : à 130 heures. Ce contingent peut être majoré, dans la limite de 45 heures, par accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail ou, en l'absence de délégués syndicaux, avec l'avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
– avec modulation : à 90 heures.
– à compter :
– – du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés ;
– – du 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés au plus, les heures supplémentaires effectuées de la 35e à la 39e heure donneront lieu à la rémunération majorée fixée par le législateur. Toutefois, à partir de la 91e heure supplémentaire par an, le taux de majoration ne pourra pas être inférieur à 25 %, même si le taux retenu par le législateur est inférieur. Si le taux légal était supérieur, c'est celui-ci qui s'appliquerait.(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
En vigueur
A défaut d'accord d'entreprise, ou d'établissement, définissant d'autres modalités, l'entreprise qui choisira d'appliquer ce mode de réduction d'horaire pourra le faire selon les modalités ci-après :
– le nombre de jours de repos sera proportionnel à la réduction de l'horaire. Pour une réduction d'horaire hebdomadaire de 4 heures, le nombre de jours de repos (congés RTT) sera de 22 pour l'année ;
– pour 30 % de ces jours, le choix de la date de prise de congé est laissé au libre choix du salarié, sous réserve des dispositions négociées afin de ne pas nuire à la bonne marche de l'entreprise.
En vigueur
Le recours à la réduction du temps de travail, dans des conditions optimales tant pour l'entreprise que pour les salariés, implique la possibilité, pour les entreprises, d'aménager le temps de travail en recourant à la modulation des horaires dans des conditions adaptées à la nouvelle durée légale hebdomadaire de 35 heures.
A cet effet, l'entreprise pourra appliquer le dispositif de modulation prévu par l'accord du 5 juin 1996 avec les aménagements suivants :
– la durée hebdomadaire du travail pourra varier, en tout ou partie, sur la période de modulation à condition que la durée moyenne, sur l'ensemble de la période, corresponde à la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou à l'horaire pratiqué par le personnel concerné, si cette durée est inférieure à 35 heures ;
– les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires, jusqu'à la 39e heure incluse, n'ouvrent pas droit à majoration ;
– la limite supérieure de l'amplitude de l'horaire hebdomadaire est fixée à 42 heures par semaine.Par accord conclu avec les délégués syndicaux, conformément à l'article L. 132-19 du code du travail, ou avec un ou des salariés mandatés, conformément à l'article 3.11 de la loi du 13 juin 1998, il est possible de déterminer des conditions de modulation propres mieux adaptées à la situation de l'entreprise, différentes de celles prévues par l'accord du 5 juin 1996.
Articles cités
En vigueur
1. Cas des entreprises mettant en oeuvre des processus de réduction/réorganisation du temps de travail
L'objectif des signataires est que soient trouvées, dans les entreprises mettant en oeuvre des processus négociés de réduction/réorganisation du temps de travail, des solutions qui fassent bénéficier les salariés relevant de l'encadrement des formes de réduction d'horaires les mieux adaptées aux spécificités de leurs fonctions.
Dans cet esprit, ils recommandent que cette réduction du temps de travail soit mise en oeuvre sous forme de jours de repos (ou de demi-journées de repos), unités de mesure du temps de travail mieux adaptées aux fonctions du personnel d'encadrement que les strictes mesures du temps de travail en heures (1).
2. Régime conventionnel des forfaits
Au plan de la branche, les parties signataires adoptent les dispositions suivantes visant à donner des garanties au personnel d'encadrement :
2.1. Forfait avec référence à un horaire précis
Les régimes de forfait avec référence à un horaire sont régis par des dispositions de la convention collective nationale, le cas échéant précisées par des dispositions propres à chaque entreprise.
En tout état de cause, les parties signataires conviennent que le personnel d'encadrement qui resterait soumis à un horaire forfaitaire supérieur à la durée légale du travail devra bénéficier d'avantages accordés (2) :
– soit en terme de temps de repos, formule que les parties signataires incitent à privilégier. Ce temps de repos devra être donné sous forme de jours de repos ou de demi-journées de repos :
ainsi un salarié gardant un horaire forfaitaire de 39 heures devra bénéficier, par an, de huit jours au moins de repos supplémentaires (ou seize demi-journées) ;
– soit en terme d'abondement à un compte épargne-temps ;
– soit en terme d'avantages au moins équivalents.2.2. Forfait sans référence à un horaire précis (3)
Pour certaines fonctions de l'encadrement, il n'est pas possible de retenir le critère du temps de présence sur le lieu de travail pour apprécier le niveau d'activité. La formule du forfait prévue ci-dessous, en complément des forfaits conventionnels avec référence à un horaire précis, vise à répondre à ces modes de travail qui ne permettent pas de contrôler les horaires.
Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait spécifique instituée par le présent accord qui doit recueillir l'accord exprès du salarié, définit la fonction qui justifie l'autonomie (liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion du temps de travail) dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.
Le salarié n'est pas soumis à un horaire de travail précis.
Au titre du présent accord, cette formule de forfait ne peut être convenue qu'avec des ingénieurs et cadres, dont l'activité telle que précisée dans le contrat de travail permet de leur reconnaître une indépendance dans la gestion et dans la répartition de leur temps de travail par rapport à l'horaire de référence de l'entreprise (cadres de direction, cadres commerciaux...).
Le contrat de travail prévoit la ou les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d'organisation du travail sans référence horaire (soit 8 jours au moins de repos, soit abondement à un compte épargne-temps, soit avantages au moins équivalents).
Les dispositions légales et conventionnelles sont applicables aux salariés régis par ce type de forfait, à l'exception de celles comportant des références horaires précises et contrôlables.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Cette rémunération forfaitaire mensuelle est identique d'un mois sur l'autre.
Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-1 (2e alinéa) et L. 212-7 (2e alinéa) du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
(3) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
En vigueur
Les parties signataires du présent accord se réuniront, à la demande d'une organisation membre, pour examiner les difficultés d'application dont elles pourraient être saisies.
En vigueur
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues par le code du travail. Son application est subordonnée à son arrêté d'extension. Il entrera en vigueur à compter de la publication de cet arrêté.