Article 2-14
Création Convention collective nationale 1968-05-31 étendue par arrêté du 2 août 1971 JORF 27 août 1971
Les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail contenues dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Les salariés s'engagent à utiliser correctement les dispositifs de sécurité ou de prévention mis à leur disposition. Les produits mis à la disposition du personnel pour l'accomplissement des travaux devront être inoffensifs pour la santé. En l'absence de cantine, il est recommandé, spécialement dans le cas de construction d'usines nouvelles, de prévoir un réfectoire pour le personnel. Un siège approprié est mis à la disposition de chaque salarié à son poste de travail ou à proximité de celui-ci. Dans les établissements où la présence d'une infirmière n'est pas obligatoire, une boîte de pharmacie permettant les premiers soins et les pansements légers sera à la disposition, à proximité des lieux de travail. FORMATION DES MEMBRES DU CHSCT Dans les établissements comptant 300 salariés et plus, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission. Celle-ci est organisée quant à sa durée, ses modalités et son financement conformément aux dispositions du code du travail. Dans les établissements de moins de 300 salariés, chaque représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficie au titre de son mandat, et une seule fois pour le même salarié en cas de mandats successifs, d'un stage de formation de deux jours ouvrés. Ce stage devra être assuré par les organismes habilités conformément aux dispositions légales. La demande devra être formulée au moins trente jours avant le début du stage et devra préciser :-la date du stage et sa durée ;-le nom de l'organisme chargé d'assurer le stage. Sous ces réserves, le temps de formation qui est, conformément à la loi, imputé sur le contingent de jours de congés susceptible d'être pris au cours d'une année au titre de la formation économique, sociale et syndicale sera indemnisé sur la base du salaire qui aurait été perçu. Le nombre de bénéficiaires de ces congés ne sera pas imputé à ce titre sur le nombre de sessionnaires susceptibles de bénéficier d'une indemnisation de congé de formation économique, sociale et syndicale, tel que prévu à l'article 2-6.