Article VII-1
Création Convention collective nationale 1991-01-25 en vigueur le 1er février 1991 étendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991
Compte tenu du caractère saisonnier dans cette branche d'activité, de la charge de travail et de la nature des activités des industries rattachées à la présente convention collective, une modulation de l'horaire effectif de travail sur une durée maximale de douze mois consécutifs peut être nécessaire à certaines entreprises. L'accord de branche du 28 octobre 1993 fixe les conditions d'une telle modulation. L'accord de branche fixant les conditions de cette modulation de type 2 figure au chapitre IX de ladite convention collective, article 4.