Accord du 3 avril 2007 relatif aux salaires

En vigueur depuis le 03/04/2007En vigueur depuis le 03 avril 2007

Article

En vigueur

Création Accord 2007-04-03 BO conventions collectives 2007-21

Par la signature du présent accord, les parties ont souhaité manifester leur volonté de poursuivre un dialogue social constructif au sein de la branche UNIPHAR.

Elles manifestent également leur volonté de ne pas différer la question de l'examen annuel des minima conventionnels et s'engagent à se réunir dès octobre 2007 pour examiner l'évolution de la grille des rémunérations minimales pour 2008.

Article 1 er

Le présent accord annule et remplace les dispositions de l'accord du 6 janvier 2005.

Les revalorisations prévues par le présent accord sont calculées à partir de la dernière grille des rémunérations issue de l'accord du 6 janvier 2005 et intègrent les augmentations de la recommandation patronale du 2 février 2006.

Article 2

Au 1 er avril 2007, les rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) et les rémunérations annuelles garanties (RAG) sont fixées comme suit pour 151,67 heures par mois :

(En euros)

NIVEAU REMUNERATION REMUNERATION
minimale annuelle
mensuelle garantie
garantie (RMMG) (RAG)
1 1 265
2 1 302
3 1 389
4 1 542
5 1 735
6 1 967
7A 2 149
7B 27 000
8 32 433
9 38 219
10 44 830
11 52 270
12 60 536

Il est créé une distinction à l'intérieur du niveau de classification 7 :

-un niveau 7A, réservé aux techniciens et agents de maîtrise et assimilés cadres, dont la rémunération minimale garantie demeure mensuelle ;

-un niveau 7B, réservé aux cadres, dont la rémunération minimale garantie est annuelle.

Les entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1 er juin 1989 disposeront d'un délai de 3 ans, à compter du 1 er avril 2007, pour appliquer cette distinction et mettre en place l'annualisation de la rémunération des salariés du niveau 7B.

Tout positionnement au niveau 7B ne pourra entraîner une baisse de rémunération au niveau global.

Cette modification du niveau 7 donnera lieu à la conclusion d'un avenant de mise en conformité de l'accord de classification du 1 er juillet 1999 pour ce niveau.

Article 3

La rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) conventionnelle sert également de base de calcul pour la prime d'ancienneté pour les niveaux 1 à 7A de la nouvelle classification.

Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou IRTT, les avantages en nature et toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.

Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG :

-les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;

-les sommes versées au titre de remboursement de frais ;

-la prime d'ancienneté ;

-les majorations pour heures supplémentaires ;

-les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;

-la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;

-les primes et indemnités prévues par la CCN du 1 er juin 1989.

La comparaison avec la RMMG doit être faite chaque mois.

Article 4

Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la rémunération annuelle garantie (RAG) sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou IRTT :

-les avantages en nature ;

-la prime d'ancienneté ;

-toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.

Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RAG :

-les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;

-les sommes versées au titre de remboursement de frais ;

-les majorations pour heures supplémentaires ;

-les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;

-la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;

-les primes et indemnités prévues par la CNN du 1 er juin 1989.

Article 5

La grille des salaires minima est à adapter à l'horaire effectif de travail auquel sont soumis les salariés.

Les entreprises qui verseraient des rémunérations inférieures à celles qui résultent des dispositions du présent accord doivent obligatoirement les mettre en conformité avec celles-ci.

Article 6

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera déposé, en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Article 7

Les dispositions du présent accord feront l'objet d'une demande d'extension au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Fait à Paris, le 3 avril 2007.