Annexe classifications et définitions des emplois

En vigueur depuis le 01/06/1989En vigueur depuis le 01 juin 1989

Article

En vigueur

Création Convention collective nationale 1989-06-01 étendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990

Salarié (à l'exception d'un agent de maîtrise ou d'un cadre) prenant part à l'exécution du travail et surveillant sous sa responsabilité une table de conditionnement ou une équipe.

Le salaire du chef de table ou chef d'équipe est majoré de 10 % pour l'exécution et pendant la durée de ses fonctions.

Sa rémunération totale doit alors être :

- supérieure de 10 % au salaire du salarié, autre que lui-même, le mieux payé de la table ou de l'équipe qu'il est chargé de surveiller si la table ou l'équipe comprend 5 salariés au plus (chef d'équipe compris) ;

- supérieure de 15 % si elle comprend plus de 5 salariés.

LANGUES ÉTRANGÈRES

Lorsque l'emploi exige une connaissance suffisante d'une ou plusieurs langues étrangères pour assurer couramment soit la traduction, soit la rédaction d'un texte, le coefficient de l'emploi concerné sera majoré comme suit :

- traduction : 20 points par langue ;

- rédaction : 35 points par langue.

Pour une même langue, les majorations prévues pour traduction et rédaction ne peuvent s'additionner, mais elles se cumulent lorsque traduction et rédaction concernent respectivement des langues différentes.

Le coefficient des sténodactylographes chargées de prendre en sténo des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier correctement dans la même langue sera majoré de 25 points par langue utilisée.

Lorsqu'elles devront assurer en outre la rédaction du texte en langue étrangère, ce supplément sera fixé à 40 points par langue utilisée.