Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)
Textes Attachés
Avenant I relatif aux dispositions particulières aux ouvriers et employés (1)
Avenant II relatif aux dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise (1)
Avenant III relatif aux dispositions particulières aux cadres
Accord du 21 juin 1988 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement
Annexe classifications et définitions des emplois
Accord du 15 février 1985 relatif à la formation professionnelle
Accord du 19 avril 1988 portant reconduction de l'accord du 15 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe I à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe II à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe III à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe IV à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Accord d'adhésion du 3 juillet 1995 à l'accord collectif du 16 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutique
Accord du 8 février 1996 relatif développement de l'emploi
Accord collectif du 8 février 1996 relatif à la préretraite progressive
Accord du 17 mars 1999 relatif à la cessation anticipée d'activité (ARPE)
Avenant du 1er juillet 1999 relatif aux classification et rémunérations minimales conventionnelles
Avenant du 24 février 2000 portant reconduction de l'ARPE
Accord du 20 octobre 2000 portant prorogation du régime de cessation anticipée d'activité
Accord du 4 septembre 2002 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Accord du 28 février 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 23 avril 2003 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAccord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 2 mai 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
Avenant du 2 mai 2005 modifiant l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) (1)
Avenant du 1er mars 2007 modifiant l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 16 octobre 2007 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 16 octobre 2007 modifiant diverses dispositions de la convention collective et ses avenants
Avenant du 27 février 2008 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 1er juillet 2009 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif à la prévoyance
Accord du 12 novembre 2009 relatif à l'emploi du travailleur handicapé
Avenant du 11 février 2010 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 1er février 2010 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 décembre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAvenant du 1er janvier 2011 relatif au maintien de garanties des anciens salariés
Avenant du 9 février 2011 portant adhésion à l'accord du 20 avril 2006 relatif à la CPNEIS
ABROGÉAvenant du 11 février 2011 relatif au remboursement des frais des représentants syndicaux
Accord du 4 juillet 2011 relatif à l'alternance des mandats au sein de l'OPCA DEFI
ABROGÉAccord du 14 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 16 novembre 2011 relatif aux risques psychosociaux et à la santé physique
Accord du 15 février 2012 relatif à la prévention de la pénibilité
Avenant du 15 février 2012 relatif à la commission de validation des accords
ABROGÉAvenant du 27 juin 2012 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 27 juin 2012 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 juin 2012 relatif à la création d'un observatoire des métiers et des qualifications professionnelles
Avenant du 27 juin 2012 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 12 septembre 2012 relatif aux autorisations d'absence
Avenant du 5 décembre 2012 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant du 7 février 2013 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 19 juin 2013 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle et à la professionnalisation
ABROGÉAccord du 18 septembre 2013 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 13 novembre 2013 relatif au contrat de génération
Avenant du 9 janvier 2014 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 2 avril 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 2 avril 2015 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 1er octobre 2015 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Accord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel
Accord du 14 janvier 2016 relatif au travail de nuit
Accord du 15 juin 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches
Accord du 16 juin 2016 relatif aux conditions de la mise en concurrence du régime de prévoyance et de santé
Accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 19 octobre 2016 relatif au contrat de génération
Avenant du 14 décembre 2016 modifiant l'article 30 de la convention relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 15 février 2017 de pharmacie LABM FO à l'avenant du 14 décembre 2016 modifiant l'article 30 de la convention
Adhésion par lettre du 3 avril 2017 de Pharmacie LABM FO à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Accord du 11 mai 2017 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Accord du 17 janvier 2018 relatif à la nouvelle classification conventionnelle
Accord du 12 septembre 2018 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 13 novembre 2018 relatif à l'impérativité de l'article 15 des dispositions générales
ABROGÉAccord du 13 novembre 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 13 novembre 2018 à l'avenant du 17 janvier 2018 relatif à l'impérativité de l'article 5.1
Accord du 19 décembre 2018 à l'accord du 12 novembre 2009 relatif à l'emploi du travailleur handicapé
Accord du 19 décembre 2018 à l'accord du 14 janvier 2016 relatif au travail de nuit
Accord du 13 mars 2019 relatif à la qualité de vie au travail
Accord du 15 mai 2019 relatif à la définition du salaire minimum hiérarchique
Accord du 15 mai 2019 relatif aux salarié(e)s en situation de handicap
Avenant n° 1 du 19 novembre 2019 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « ouvrier et employé »
Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « Techniciens et agents de maîtrise »
Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « cadres »
Accord du 19 novembre 2019 relatif au contrat de travail à durée indéterminée d'opération
Accord du 14 octobre 2020 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 24 mars 2021 à l'accord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel
Accord du 8 septembre 2021 relatif au télétravail
Avis d'interprétation du 23 septembre 2021 relatif au maintien de salaire employeur en cas d'arrêt de travail
Avenant n° 2 du 24 novembre 2021 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 3 du 7 septembre 2022 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant du 10 mai 2023 relatif aux dispositions générales de la convention collective
Accord du 13 décembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 4 du 13 mars 2024 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 5 du 15 mai 2024 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 1 du 19 juin 2024 à l'accord du 17 janvier 2018 relatif aux classifications
Avenant n° 6 du 11 juin 2025 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 7 du 9 décembre 2025 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
En vigueur
I. - Les emplois des ouvriers et employés et des techniciens sont répartis en 11 catégories pour chacune desquelles est donnée une définition générale prenant en compte l'activité, l'autonomie, la responsabilité et les connaissances ou l'expérience professionnelle, un coefficient unique étant affecté à chaque catégorie.
II. - Les définitions de ces emplois sont présentées par ordre alphabétique comportant la référence à la catégorie et au coefficient correspondant.
III. - Les emplois des catégories d'agent de maîtrise et de cadre font l'objet d'une classification particulière comportant la définition de chaque position, classe et échelon et le coefficient qui lui est affecté.
IV. - Classifications complémentaires.
En vigueur
Première catégorie
Personnel effectuant des travaux simples comparables à ceux de la vie courante et ne demandant qu'une adaptation sommaire.
Ateliers, laboratoires et services généraux (coefficient 120) :
- gardien ;
- laveur ;
- personnel de nettoyage ;
- veilleur de nuit.
Bureaux :
- agent de liaison.
Deuxième catégorie
Personnel exécutant, soit à la main soit à l'aide de machine ou de tout autre moyen, des tâches simples supposant une certaine adaptation.
Ateliers, laboratoires et services généraux (coefficient 130) :
- aide-magasinier ;
- buandier sur machine ;
- concierge ;
- conditionneuse 1er échelon ;
- emballeur 1er échelon ;
- garçon ou femme de laboratoire 1er échelon ;
- manutentionnaire ;
- ouvrier spécialisé ;
- préparateur de commandes à l'engagement ;
- palefrenier spécialisé.
Bureaux :
- dactylographe débutante ;
- employé aux écritures ;
- extracteur de cartes perforées.
Troisième catégorie
Personnel exécutant, soit à la main soit à l'aide de machine ou de tout autre moyen et selon des consignes simples et détaillées, un ensemble de tâches nécessitant une certaine pratique et de l'attention en raison de leur nature et de leur variété.
Ateliers, laboratoires et services généraux (coefficient 140) :
- aide de laboratoire à l'engagement ;
- cariste 1er échelon ;
- conditionneuse 2e échelon ;
- contrôleur d'ampoules, gélules, dragées ;
- emballeur 2e échelon ;
- expéditionnaire 1er échelon ;
- garçon ou femme de laboratoire 2e échelon ;
- livreur ;
- ouvrier de magasin ;
- ouvrier qualifié 1er échelon ;
- ouvrier sur machine ;
- palefrenier qualifié ;
- préparateur de commandes après 6 mois d'ancienneté ;
- réceptionnaire 1er échelon.
Bureaux :
- archiviste ;
- dactylographe confirmée ;
- employé de comptabilité ;
- sténodactylographe débutante.
Quatrième catégorie
Personnel effectuant, soit à la main soit à l'aide de machine ou de tout autre moyen et selon des instructions précises et complètes, un ensemble d'opérations présentant certaines difficultés du fait de leur nature ou de la diversité des modes opératoires, la connaissance du métier ayant été acquise par une formation méthodique ou par l'expérience professionnelle. Ces tâches nécessitent un contrôle attentif et des interventions appropriées pour faire face à des situations imprévues.
Ateliers, laboratoires et services généraux (coefficient 150) :
- aide de laboratoire après 6 mois d'ancienneté ;
- cariste 2e échelon ;
- chauffeur-livreur VL ;
- expéditionnaire 2e échelon ;
- magasinier 1er échelon ;
- ouvrier qualifié 2e échelon ;
- réceptionnaire 2e échelon ;
- scelleuse manuelle d'ampoules ;
- stérilisateur.
Bureaux :
- codifieur, opérateur sur écran ;
- facturier ;
- hôtesse d'accueil ;
- multigraphiste 1er échelon ;
- perforeur ;
- standardiste 1er échelon.
Cinquième catégorie
Personnel effectuant, selon des instructions précises et complètes, des opérations d'un métier à enchaîner en fonction du résultat à atteindre, la connaissance de ce métier ayant été acquise par un apprentissage méthodique ou par une longue pratique.
Ces opérations impliquent la préparation de la succession des opérations, la définition des moyens d'exécution et le contrôle des résultats.
Elles supposent un niveau de formation correspondant à celui du brevet d'études professionnelles (BEP) ou certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou une expérience professionnelle équivalente.
Ateliers, laboratoires et services généraux (coefficient 160) :
- aide-chimiste ou laborantin 1er échelon ;
- chauffeur-livreur PL ;
- emballeur 3e échelon ;
- ouvrier d'entretien 1er échelon ;
- ouvrier professionnel ;
- rappeleur 1er échelon.
Bureaux :
- aide-comptable ;
- aide-opérateur ;
- employé de service administratif, commercial, technique ou d'exploitation 1er échelon ;
- facturier-vérificateur ;
- perforeur-vérificateur ;
- preneuse d'ordres manuelle ;
- standardiste 2e échelon ;
- sténodactylographe confirmée.
Sixième catégorie
Personnel effectuant, selon des instructions précises et détaillées, un ensemble d'opérations très qualifiées dont certaines sont délicates etcomplexes du fait des difficultés techniques et qui doivent être combinées en fonction du résultat à atteindre.
Ces opérations impliquent la définition des modes opératoires, l'aménagement des moyens d'exécution et le contrôle des résultats des opérations.
Elles supposent un niveau de formation correspondant à celui du brevet d'études professionnelles (BEP), du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou une expérience professionnelle équivalente.
Ateliers, laboratoires et services généraux (coefficient 175) :
- agent professionnel de fabrication ;
- aide-chimiste ou laborantin 2e échelon ;
- magasinier 2e échelon ;
- ouvrier d'entretien 2e échelon ;
- rappeleur 2e échelon.
Bureaux :
- employé de service administratif, commercial, technique ou d'exploitation 2e échelon ;
- aide-caissier ;
- comptable mécanographe ;
- moniteur de perforation ;
- opérateur ;
- preneuse d'ordres sur machine ;
- sténodactylographe correspondancière.
Septième catégorie
Personnel effectuant, selon des instructions précises, un ensemble d'opérations très qualifiées dans un métier déterminé supposant :
- soit l'exécution d'autres opérations dans des spécialités connexes qui doivent être combinées en fonction de l'objectif à atteindre ;
- soit l'exécution d'opérations inhabituelles dans le métier selon les techniques les plus avancées.
Ces opérations impliquent la définition des modes opératoires, l'aménagement des moyens d'exécution et le contrôle des résultats de l'ensemble des opérations.
Elles supposent un niveau de formation correspondant au baccalauréat de technicien, au brevet d'enseignement industriel (BEI), au brevet de technicien (BT) ou une expérience professionnelle équivalente.
Ateliers, laboratoires et services généraux (coefficient 190) :
- ouvrier d'entretien 3e échelon ;
- technicien de laboratoire 1er échelon.
Bureaux :
- employé de service administratif, commercial, technique ou d'exploitation 3e échelon ;
- multigraphiste 2e échelon ;
- secrétaire sténodactylographe.
Huitième catégorie
Personnel effectuant, à partir d'instructions permanentes, des opérations généralement circonscrites au domaine d'une ou de deux techniques.
Ces opérations impliquent :
- la recherche et la sélection d'informations complémentaires et appropriées en vue des adaptations nécessaires ;
- la distribution, la coordination, le contrôle et la responsabilité de l'accomplissement des travaux.
Elles supposent un niveau de formation correspondant au diplôme 1er niveau du conservatoire national des arts et métiers (CNAM) ou une expérience professionnelle équivalente.
Ateliers, laboratoires et services généraux (coefficient 205) :
- préparateur de fabrication ou technicien d'atelier ;
- technicien de laboratoire 2e échelon.
Bureaux :
- pupitreur.
Neuvième catégorie
Personnel effectuant, à partir d'informations de caractère général, des opérations caractérisées :
- par l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou techniques connexes ;
- la nécessité d'une autonomie indispensable pour l'exécution des travaux, sous réserve de provoquer opportunément des actions d'assistance et de contrôle nécessaires.
Ces opérations supposent un niveau de formation correspondant au diplôme universitaire de technologie (DUT), au brevet de technicien supérieur, au DEUG ou une expérience professionnelle équivalente.
Ateliers, laboratoires et services généraux (coefficient 220) :
- technicien de laboratoire 3e échelon.
Bureaux :
- caissier comptable ;
- secrétaire de direction.
Dixième catégorie
Personnel effectuant, à partir de directives constituant le cadre de l'activité, des opérations d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe.
Ces opérations nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, financier ou administratif, le cas échéant avec des agents d'autres spécialités.
Elles supposent un niveau de formation correspondant au DEST du conservatoire des arts et métiers, à la maîtrise ès sciences ou une formation professionnelle équivalente.
Ateliers, laboratoires et services généraux (coefficient 250) :
- technicien supérieur de laboratoire 1er échelon.
Bureaux :
- comptable commercial, industriel ou financier ;
- programmeur.
Onzième catégorie
Personnel dont l'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point et l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant une part d'innovation et ayant de larges responsabilités sous le contrôle de son supérieur hiérarchique.
Cette activité suppose un niveau de formation élevée ou une culture et une expérience scientifique équivalentes.
Ateliers, laboratoires et services généraux (coefficient 300) :
- technicien supérieur de laboratoire 2e échelon.
En vigueur
La lettre précédant la définition de chaque emploi correspond au classement ci-dessous :
O : Ouvrier ; E : Employé ; T : Technicien.
CATEGORIE : E AGENT DE LIAISON :
Employé chargé de distribuer le courrier, d'assurer la liaison entre les bureaux, d'effectuer les courses à l'extérieur comme à l'intérieur de l'établissement, d'assurer la conduite des ascenseurs et susceptible, le cas échéant, de porter des plis ou échantillons.
- catégorie : 1 .
- coefficient : 120 .
CATEGORIE : T AGENT PROFESSIONNEL DE FABRICATION :
Personnel ayant une expérience avertie et une connaissance approfondie du matériel et des fabrications, faisant preuve d'initiatives et secondant éventuellement le responsable de l'atelier de fabrication.
- catégorie : 6 .
- coefficient : 175 .
CATEGORIE : E AIDE-CAISSIER :
Employé chargé en permanence des opérations de caisse sous la responsabilité d'un caissier ou d'un chef d'entreprise.
- catégorie : 6 .
- coefficient : 175 .
CATEGORIE : T AIDE-CHIMISTE OU LABORANTIN (premier échelon) :
Personnel titulaire d'un C.A.P. ou ayant une expérience équivalente et capable d'effectuer des analyses en série et des contrôles courants, suivant les directives précises d'un technicien de laboratoire.
- catégorie : 5 .
- coefficient : 160 .
CATEGORIE : T AIDE-CHIMISTE OU LABORANTIN (deuxième échelon) :
Aide-chimiste ou laborantin auquel sont déléguées, suivant son expérience et ses capacités, des responsabilités plus étendues. - catégorie : 6 .
- coefficient : 175 .
CATEGORIE : E AIDE-COMPTABLE :
Employé titulaire du CAP d'aide-comptable ou possédant une expérience ou un diplôme équivalent et chargé, suivant les directives du comptable ou du chef d'entreprise, de tenir et de vérifier les livres, journaux auxiliaires et comptes, à l'exclusion de toutes autres opérations comptables.
- catégorie : 5 .
- coefficient : 160 .
CATEGORIE : O AIDE DE LABORATOIRE :
Personnel débutant, non muni de diplômes professionnels, capable d'effectuer sous la surveillance d'un technicien de laboratoire des travaux simples de laboratoire y compris certains contrôles courants n'exigeant pas de connaissances techniques spéciales.
- A l'engagement : catégorie 3 .
- coefficient : 140 .
Après six mois d'ancienneté : catégorie 4 .
- coefficient : 150 .
CATEGORIE : O AIDE-MAGASINIER :
Personnel assistant un magasinier et effectuant des travaux de manutention ou de rangement dans un magasin.
- catégorie : 2 .
- coefficient : 130 .
CATEGORIE : E AIDE-OPÉRATEUR :
Machines à cartes perforées :
Personnel conduisant les machines à cartes perforées de la marque dans laquelle il est spécialisé, sous la responsabilité d'un opérateur sans avoir à établir de tableaux de connexions.
Ensembles électroniques :
Personnel ayant une connaissance suffisante de la manipulation des unités d'entrées et de sorties pour en assurer l'alimentation sous la responsabilité de l'opérateur dont il est l'assistant.
- catégorie : 5 .
- coefficient : 160 .
CATEGORIE : E ARCHIVISTE :
Employé chargé, selon des procédés traditionnels et conformément à un plan préalablement établi, d'assurer le classement des documents et supports d'information qui lui sont remis, dont il a la garde et qu'il doit pouvoir présenter facilement à toute demande de consultation.
- catégorie : 3 .
- coefficient : 140 .
CATEGORIE : O BUANDIER SUR MACHINE :
Personnel effectuant dans une machine à laver le lavage de tous récipients précédemment utilisés ou d'emballages en verre de grande capacité (touries, bonbonnes).
- catégorie : 2 .
- coefficient : 130 .
CATEGORIE : T CAISSIER-COMPTABLE :
Employé chargé d'effectuer, sous sa responsabilité, toutes les opérations courantes de caisse sur présentation de documents, de justifier de ces opérations et des arrêtés de compte, de passer les écritures comptables correspondantes.
- catégorie : 9 .
- coefficient : 220 .
CATEGORIE : O CARISTE (premier échelon) :
Personnel chargé de transporter des charges ou des stocks paletisés à l'aide d'un engin mécanique autonome de manutention dont il a mission de vérifier journellement le fonctionnement ainsi que l'état de marche et pour lequel il doit éventuellement signaler les remises en état nécessaires.
- catégorie : 3 .
- coefficient : 140 .
CATEGORIE : O CARISTE (deuxième échelon) :
Cariste ayant acquis une pratique professionnelle et une expérience suffisante pour transporter des charges et les prendre ou les déposer, au lieu prévu avec éventuellement gerbage et dégerbage.
- catégorie : 4 .
- coefficient : 150 .
CATEGORIE : E CHAUFFEUR, LIVREUR P.L. :
Personnel assurant le chargement et la livraison des marchandises dont il a la responsabilité avec un véhicule automobile dont la charge dépasse 3,5 veillant à l'entretien de ce véhicule et devant signaler les réparations à effectuer ainsi que tous incidents de route.
- catégorie : 5 .
- coefficient : 160 .
CATEGORIE : E CHAUFFEUR-LIVREUR V.L. :
Personnel assurant le chargement et la livraison des marchandises dont il a la responsabilité avec un véhicule automobile dont la charge ne dépasse pas 3,5 tonnes veillant à l'entretien de ce véhicule et devant signaler les réparations à effectuer ainsi que tous incidents de route.
- catégorie : 4 .
- coefficient : 150 .
CATEGORIE : E CODIFIEUR-OPÉRATEUR SUR ÉCRAN :
Employé chargé de la codification des documents de base destinés à la saisie des données.
- catégorie : 4 .
- coefficient : 150 .
CATEGORIE : T COMPTABLE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU FINANCIER :
Employé titulaire du brevet professionnel de comptable ou possédant une grande expérience de la comptabilité générale et chargé de tenir les livres légaux et journaux auxiliaires et d'exécuter les travaux préparatoires aux bilans et comptes d'exploitation sous le contrôle d'un cadre.
- catégorie : 10 .
- coefficient : 250 .
CATEGORIE : E COMPTABLE MÉCANOGRAPHE :
Employé titulaire du BEP de comptable-mécanographe ou possédant une expérience ou un diplôme équivalent et capable de poser et d'ajuster les balances de vérification, de tenir et de vérifier tous comptes, de justifier les soldes des comptes, de rapprocher les comptes de banque et d'effectuer tous travaux analogues.
- catégorie : 6 .
- coefficient : 175 .
CATEGORIE : E CONCIERGE :
Employé logé dans l'établissement ou ses dépendances et chargé, seul dans les entreprises à structure simple ou en collaboration avec le service spécialisé dans les entreprises plus importantes, d'assurer de jour et de nuit la surveillance des locaux, le contrôle des entrées et sorties du personnel, du public et des marchandises, la réception du courrier, de donner des renseignements sommaires, d'effectuer le nettoyage coutumier des accès et parties communes de l'établissement, à l'exclusion de tous travaux permanents non compatibles avec ses fonctions. Le concierge bénéficie de la gratuité de son logement, de l'éclairage, du chauffage et de la fourniture d'eau, de gaz, d'électricité.
- catégorie : 2 .
- coefficient : 130 .
CATEGORIE : O CONDITIONNEUSE (1er échelon) :
Personnel effectuant, après un essai jugé satisfaisant, soit tous les travaux simples de conditionnement d'une seule spécialité ou produit pharmaceutique de même forme et de même présentation, soit une opération simple de conditionnement d'une ou de plus d'une spécialité ou produit pharmaceutique à la main ou sur machine (remplissage de boîtes, tubes, flacons, ou bouchage, ou pliage, ou étiquetage, ou mise en paquets, ou enveloppage).
- catégorie : 2 .
- coefficient : 130 .
CATEGORIE : O CONDITIONNEUSE (2e échelon) :
Personnel susceptible d'effectuer tous les travaux de conditionnement prévus au 1er échelon et capable, en outre, d'assurer l'alimentation, la surveillance et le réglage en cours de fonctionnement d'une machine à conditionner.
- catégorie : 3 .
- coefficient : 140 .
CATEGORIE : O CONTRÔLEUR D'AMPOULES, GÉLULES, DRAGÉES :
Personnel procédant à la vérification visuelle de la qualité de fabrication des ampoules, gélules, dragées. Le travail des contrôleurs chargés de mirer les ampoules peut, dans la mesure compatible avec les besoins du service, faire l'objet d'un roulement en cours de journée.
- catégorie : 3 .
- coefficient : 140 .
CATEGORIE : E DACTYLOGRAPHE CONFIRMÉE :
Employée capable de dactylographier à la vitesse de 40 texte courant bien lisible et de présenter son travail de manière satisfaisante, sans faute d'orthographe. Elle est susceptible d'envoyer des messages par télex.
- catégorie : 3 .
- coefficient : 140 .
CATEGORIE : E DACTYLOGRAPHE DÉBUTANTE :
Employée ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle, capable de dactylographier un texte courant bien lisible et de présenter correctement son travail.
- catégorie : 2 .
- coefficient : 130 .
CATEGORIE : O EMBALLEUR (1er échelon) :
Personnel effectuant l'emballage courant de spécialités ou de produits pharmaceutiques dans des contenants de série n'exigeant qu'un calage simple.
- catégorie : 2 .
- coefficient : 130 .
CATEGORIE : O EMBALLEUR (2e échelon) :
Personnel effectuant l'emballage de produits variés ou fournitures pharmaceutiques ou accessoires dans des contenants exigeant un calage approprié, en particulier pour l'exportation.
- catégorie : 3 .
- coefficient : 140 .
CATEGORIE : O EMBALLEUR (3e échelon) :
Ouvrier professionnel effectuant l'emballage de fournitures, accessoires, objets ou appareils de laboratoires spéciaux et fragiles nécessitant la fabrication de caisses ou cadres adaptés.
- catégorie : 5 .
- coefficient : 160 .
CATEGORIE : E EMPLOYÉ DE COMPTABILITÉ :
Employé chargé d'exécuter, suivant les directives précises du comptable tous travaux simples de comptabilité ne nécessitant pas une connaissance générale du mécanisme comptable, tels que l'enregistrement et l'inscription des factures et le règlement ou la tenue à jour des comptes simples.
- catégorie : 3 .
- coefficient : 140 .
CATEGORIE : E EMPLOYÉ AUX ÉCRITURES :
Personnel effectuant des travaux de copie, de classement, de transcription et accessoirement de calcul élémentaire et de dactylographie simple.
- catégorie : 2 .
- coefficient : 130 .
CATEGORIE : E EMPLOYÉ DE SERVICE COMMERCIAL, ADMINISTRATIF, TECHNIQUE OU D'EXPLOITATION (1er échelon) :
Employé d'exécution chargé, suivant les directives qu'il reçoit et selon les cas, soit d'effectuer les divers travaux servant à la réalisation d'une opération commerciale complète ou d'une part importante de cette opération, soit d'effectuer divers travaux relevant des services indiqués ci-dessus, y compris éventuellement la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue de dossiers simples. La correspondance visée doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies.
- catégorie : 5 .
- coefficient : 160 .
CATEGORIE : E EMPLOYÉ DE SERVICE COMMERCIAL, ADMINISTRATIF, TECHNIQUE OU D'EXPLOITATION (2e échelon) :
Employé chargé, suivant les directives de l'employeur ou du chef de service, d'assurer l'exécution de l'ensemble des travaux administratifs d'une petite entreprise ou d'un chef de service avec éventuellement l'aide d'une dactylographe ou d'une sténodactylographe.
- catégorie : 6 .
- coefficient : 175 .
CATEGORIE : T EMPLOYÉ DE SERVICE COMMERCIAL, ADMINISTRATIF, TECHNIQUE OU D'EXPLOITATION (3e échelon) :
Employé assurant des travaux comportant une part d'initiative et d responsabilité et chargé, sous l'autorité de l'employeur ou de son supérieur hiérarchique, de mener à bien les opérations commerciales afférentes à un ou plusieurs produits à l'achat ou à la vente avec agents, clients, fournisseurs, soit des opérations relatives aux approvisionnements, à la douane, aux expéditions, etc. Selon le cas, il rédige la correspondance ou la fait rédiger.
Dans les établissements importants, il peut n'effectuer que certaines des opérations ci-dessus à condition que sa tâche comporte la même part d'initiative et de responsabilité.
- catégorie : 7 .
- coefficient : 190 .
CATEGORIE : O EXPÉDITIONNAIRE (1er échelon) :
Personnel effectuant des expéditions de marchandises et contrôlant l'identité, le nombre et le poids des colis.
- catégorie : 3 .
- coefficient : 140 .
CATEGORIE : O EXPÉDITIONNAIRE (2e échelon) :
Expéditionnaire chargé en outre de l'établissement des bordereaux, du décompte des frais de port aux clients, de calcul du taux et du montant des frais d'expédition.
- catégorie : 4 .
- coefficient : 150 .
CATEGORIE : E EXTRACTEUR DE CARTES PERFORÉES :
Employé effectuant l'extraction manuelle et le classement de cartes perforées.
- catégorie : 2 .
- coefficient : 130 .
CATEGORIE : E FACTURIER :
Employé chargé d'établir les factures ainsi que les avoirs et bordereaux à partir de documents fournis par le service commercial.
- catégorie : 4 .
- coefficient : 150 .
CATEGORIE : E FACTURIER-VÉRIFICATEUR :
Employé chargé, d'après les documents ou tarifs, de chiffrer, de tirer, de débiter des factures et de les vérifier tant au point de vue professionnel qu'au point de vue comptable.
- catégorie : 5 .
- coefficient : 160 .
CATEGORIE : E GARCON OU FEMMES DE LABORATOIRE (1er échelon) :
Personnel effectuant les travaux de nettoyage des locaux, de la verrerie et du matériel de laboratoire ou l'entretien des animaux sains.
- catégorie : 2 .
- coefficient : 130 .
CATEGORIE : E GARCON OU FEMME DE LABORATOIRE (2e échelon) :
Personnel effectuant, en outre, des travaux simples tels que travaux de stérilisation, travail du verre, préparation des milieux de culture simple, manipulations, montage d'appareils ou soins aux animaux en expérience.
- catégorie : 3 .
- coefficient : 140 .
CATEGORIE : E GARDIEN :
Personnel assurant la surveillance des locaux, éventuellement des entrées et sorties, susceptible, selon l'importance des entreprises, de recevoir le courrier, de donner des renseignements sommaires et de répondre au téléphone pendant les heures de fermeture.
- catégorie : 1 .
- coefficient : 120 .
CATEGORIE : E HÔTESSE D'ACCUEIL :
Employée ayant une connaissance parfaite de l'organigramme de l'entreprise et chargée de recevoir les visiteurs avec amabilité, de les renseigner, de les orienter et de participer à l'organisation des réceptions et manifestations. L'hôtesse d'accueil peut être appelée éventuellement à exécuter des menues tâches de bureau.
- catégorie : 4 .
- coefficient : 150 .
CATEGORIE : O LAVEUR :
Personnel effectuant le lavage à la main de bouteilles, flacons ou récipients divers.
- catégorie : 1 .
- coefficient : 120 .
CATEGORIE : O LIVREUR :
Personnel assurant la livraison des produits et marchandises dont il a la responsabilité.
- catégorie : 3 .
- coefficient : 140 .
CATEGORIE : O MAGASINIER (1er échelon) :
Personnel chargé, suivant les directives d'un chef de service, de recevoir, stocker, diviser, peser et délivrer les marchandises.
- catégorie : 4 .
- coefficient : 150 .
CATEGORIE : O MAGASINIER (2e échelon) :
Magasinier auquel sont déléguées, suivant ses capacités ou l'importance de son poste, des responsabilités plus étendues notamment en matière de tenue de stocks.
- catégorie : 6 .
- coefficient : 175 .
CATEGORIE : O MANUTENTIONNAIRE :
Personnel exécutant des travaux de manutention et de rangement et pouvant aider le personnel de magasinage pour les travaux simples ne nécessitant pas de connaissances spéciales.
- catégorie : 2 .
- coefficient : 130 .
CATEGORIE : E MONITEUR DE PERFORATION :
Personnel exerçant l'activité de perforeur-vérificateur mais chargé, en outre, de répartir le travail et d'en contrôler la bonne exécution.
- catégorie : 6 .
- coefficient : 175 .
CATEGORIE : E MULTIGRAPHISTE (1er échelon) :
Employé chargé de la composition et du tirage des différents imprimés de l'entreprise, tels que factures, circulaires.
- catégorie : 4 .
- coefficient : 150 .
CATEGORIE : E MULTIGRAPHISTE (2e échelon) :
Multigraphiste chargé de l'exécution des travaux d'impression et d typographie, de composition de modèle, de mise en page délicate.
- catégorie : 7 .
- coefficient : 190 .
CATEGORIE : E OPÉRATEUR :
Machines à cartes perforées :
Personnel titulaire du brevet d'opérateur ou ayant des connaissances équivalentes, conduisant les machines à cartes perforées de la marque dans laquelle il est spécialisé, effectuant pour toutes ces machines des tableaux de connexions simples (machines électriques) ou des réglages simples (machines mécaniques) et possédant, en outre, des notions de comptabilité.
- catégorie : 6 .
- coefficient : 175 .
Ordinateurs :
Opérateur ayant reçu une formation spécialisée et possédant l'expérience nécessaire sous le contrôle d'un pupitreur pour la gestion des organes périphériques des ordinateurs à support magnétique.
- catégorie : 6 .
- coefficient : 175 .
CATEGORIE : O OUVRIER D'ENTRETIEN (1er échelon) :
Ouvrier titulaire d'un CAP ou ayant une qualification professionnelle équivalente lui permettant de procéder à des travaux courants d'entretien du matériel ou des locaux.
- catégorie : 5 .
- coefficient : 160 .
CATEGORIE : T OUVRIER D'ENTRETIEN (2e échelon) :
Ouvrier d'entretien ayant acquis une expérience approfondie du matériel utilisé dans l'entreprise.
- catégorie : 6 .
- coefficient : 175 .
CATEGORIE : T OUVRIER D'ENTRETIEN (3e échelon) :
Ouvrier d'entretien titulaire d'un niveau de formation plus élevé et ayant une expérience plus approfondie et des responsabilités plus étendues.
- catégorie : 7 .
- coefficient : 190 .
CATEGORIE : O OUVRIER SUR MACHINE :
Personnel travaillant exclusivement sur une machine automatique ou semi-automatique dont il assure l'approvisionnement, la surveillance, la conduite normale, le réglage et le nettoyage.
- catégorie : 3 .
- coefficient : 140 .
CATEGORIE : O OUVRIER DE MAGASIN :
Personnel effectuant la pesée ou la mesure des produits destinés à la fabrication ou à la vente sous la responsabilité d'un magasinier.
- catégorie : 3 .
- coefficient : 140 .
CATEGORIE : O OUVRIER PROFESSIONNEL :
Personnel capable d'exécuter tous les travaux classiques de sa spécialité, c'est-à-dire de mener à bien les différentes opérations nécessaires à la fabrication d'un produit d'atelier, dont l'exécution nécessite une formation professionnelle et une connaissance des appareils industriels d'usage courant.
- catégorie : 5 .
- coefficient : 160 .
CATEGORIE : O OUVRIER QUALIFIÉ (1er échelon) :
Personnel ayant des connaissances professionnelles suffisantes pour assurer la conduite d'une opération entrant dans un cycle de fabrication et capable d'exécuter cette opération avec les divers appareils d'usage courant dont il assure lui-même le réglage.
- catégorie : 3 .
- coefficient : 140 .
CATEGORIE : O OUVRIER QUALIFIÉ (2e échelon) :
Personnel assurant la conduite de plusieurs opérations entrant dans un cycle de fabrication dans les conditions prévues pour le 1er échelon, sans avoir à mener à bien l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation d'un produit d'atelier.
- catégorie : 4 .
- coefficient : 150 .
CATEGORIE : O OUVRIER SPÉCIALISÉ :
Personnel familiarisé avec l'emploi de l'appareillage d'un atelier ou d'un laboratoire de fabrication et chargé de mener à bien des travaux simples ou une partie d'opération effectuée dans cet atelier ou ce laboratoire.
- catégorie : 2 .
- coefficient : 130 .
CATEGORIE : O PALEFRENIER SPÉCIALISÉ :
Personnel assurant des soins aux chevaux dans les services de sérologie.
- catégorie : 2 .
- coefficient : 130 .
CATEGORIE : O PALEFRENIER QUALIFIÉ :
Palefrenier chargé, en outre des soins, de signaler tout accident pouvant survenir aux chevaux dont il assume l'entretien (blessures diverses, amaigrissement anormal consécutif aux vers, manque d'appétit, avortements) et pouvant occasionnellement assurer les soins courants.
- catégorie : 3 .
- coefficient : 140 .
CATEGORIE : E PERFOREUR :
Personnel chargé de la création de cartes perforées, à une moyenne horaire de 7 000 perforations, avec un maximum de 2 % d'erreurs et de 5 % de gâche ou de la création de bandes magnétiques à partir de documents de base.
- catégorie : 4 .
- coefficient : 150 .
CATEGORIE : E PERFOREUR-VÉRIFICATEUR :
Personnel exerçant l'activité de perforeur mais procédant, en outre, à la vérification des cartes perforées.
- catégorie : 5 .
- coefficient : 160 .
CATEGORIE : O PERSONNEL DE NETTOYAGE :
Personnel exclusivement affecté à des travaux de nettoyage et de propreté tels que lessivage, lavage, brossage, cirage, etc.
- catégorie : 1 .
- coefficient : 120 .
CATEGORIE : E PRENEUSE D'ORDRES MANUELLE :
Employée ayant une connaissance précise des spécialités et produits de l'entreprise et chargée de prendre les commandes de la clientèle au téléphone ou à l'écoute d'un magnétophone ou appareil similaire et de procéder à l'enregistrement manuscrit des ordres sur bordereaux.
- catégorie : 5 .
- coefficient : 160 .
CATEGORIE : E PRENEUSE D'ORDRES SUR MACHINE :
Employée ayant les capacités exigées de la preneuse d'ordres manuelle et chargée d'enregistrer les ordres de la clientèle sur une machine à écrire avec la même qualité que celle de la preneuse d'ordres manuelle.
- catégorie : 6 .
- coefficient : 175 .
CATEGORIE : E PRÉPARATEUR DE COMMANDES :
Personnel effectuant la collecte et le regroupement des produits portés sur les bons de commande et assurant les opérations complémentaires nécessaires (extraction des cartes perforées, indication des prix, etc.) :
A l'engagement.
- catégorie : 2 .
- coefficient : 130 .
Après 6 mois d'ancienneté.
- catégorie : 3 .
- coefficient : 140 .
CATEGORIE : T PRÉPARATEUR DE FABRICATION OU TECHNICIEN D'ATELIER :
Personnel ayant des connaissances techniques et pratiques étendues lui permettant de mettre au point la réalisation d'une formule donnée, de l'exécuter sans aide ou d'effectuer des travaux nécessitant des tours de main et une habilité particulière.
- catégorie : 8 .
- coefficient : 205 .
CATEGORIE : T PROGRAMMEUR :
Personnel titulaire de diplômes professionnels d'aptitude ou possédant une formation équivalente et rédigeant des programmes détaillés à partir de dossiers d'analyse, procédant aux essais et tests et constituant le dossier d'exploitation.
- catégorie : 10 .
- coefficient : 250 .
CATEGORIE : T PUPITREUR :
Personnel assurant la responsabilité de la marche de l'ordinateur, contrôlant l'exécution du planning d'exploitation suivant les instructions du chef d'atelier, rendant compte des incidents et réagissant aux messages de l'ordinateur.
- catégorie : 8 .
- coefficient : 205 .
CATEGORIE : O RAPPELEUR (1er échelon) :
Personnel dont la fonction consiste à pointer d'après les bordereaux les produits correspondant aux commandes.
- catégorie : 5 .
- coefficient : 160 .
CATEGORIE : O RAPPELEUR (2e échelon) :
Personnel ayant acquis, après 6 mois d'expérience dans le 1er échelon, des connaissances plus étendues.
- catégorie : 6 .
- coefficient : 175 .
CATEGORIE : O RÉCEPTIONNAIRE (1er échelon) :
Personnel effectuant, suivant les directives d'un chef de service, le contrôle de la réception des marchandises.
- catégorie : 3 .
- coefficient : 140 .
CATEGORIE : O RÉCEPTIONNAIRE (2e échelon) :
Réceptionnaire auquel sont délégués, suivant les capacités et l'importance de son poste, des responsabilités plus étendues :
- catégorie : 4 .
- coefficient : 150 .
CATEGORIE : O SCELLEUSE D'AMPOULES MANUELLE :
Personnel effectuant à la main des scellement d'ampoules ou tubes exigeant une technicité ou une attention particulière (scellement avec étirage, ampoules à crochets, catguts, ampoules de produits inflammables).
- catégorie : 4 .
- coefficient : 150 .
CATEGORIE : T SECRÉTAIRE DE DIRECTION :
Secrétaire possédant une formation sanctionnée par le baccalauréat ou ayant une culture équivalente et chargée de collaborer directement avec un chef d'entreprise ou un membre de la direction. Elle prépare et réunit les éléments de son travail, rédige une partie de la correspondance sur indications sommaires et prend toutes initiatives et responsabilités dans le sens qui lui est fixé.
- catégorie : 9 .
- coefficient : 220 .
CATEGORIE : T SECRÉTAIRE STÉNODACTYLOGRAPHE :
Employée ayant les capacités exigées de la sténodactylographe, possédant une bonne instruction générale et chargée de collaborer directement avec son supérieur hiérarchique, d'assurer la constitution, la tenue à jour et le classement des dossiers, de rédiger la majeure partie de la correspondance courante d'après des directives générales ou sur de simples indications verbales. Elle doit être capable de prendre des initiatives et des responsabilités dans le sens et les limites qui lui sont fixés.
- catégorie : 7 .
- coefficient : 190 .
CATEGORIE : E STANDARDISTE (1er échelon) :
Employée ayant une connaissance précise de l'organigramme de l'entreprise et chargée de donner, de recevoir et de transmettre des communications téléphoniques, seule ou en brigade, sur un poste de moins de 10 lignes extérieures.
- catégorie : 4 .
- coefficient : 150 .
CATEGORIE : E STANDARDISTE (2e échelon) :
Standardiste faisant fonctionner un central téléphonique de 10 lignes extérieures au moins.
- catégorie : 5 .
- coefficient : 160 .
CATEGORIE : O STÉRILISEUR :
Personnel procédant à la stérilisation d'objets de pansements, de milieux de culture, d'ampoules, de flacons, etc.
- catégorie : 4 .
- coefficient : 150 .
CATEGORIE : E STÉNODACTYLOGRAPHE CONFIRMÉE :
Employée capable de prendre en sténographie un texte dicté à la vitesse de 100 de le relire sans difficulté et de le transcrire à la vitesse de 40 en présentant son travail de manière satisfaisante sans faute d'ortographe.
- catégorie : 5 .
- coefficient : 160 .
CATEGORIE : E STÉNODACTYLOGRAPHE CORRESPONDANCIÈRE :
Employée répondant à la définition de sténodactylographe, possédant une bonne instruction générale et chargée de préparer ou de rédiger une partie de la correspondance courante.
- catégorie : 6 .
- coefficient : 175 .
CATEGORIE : E STÉNODACTYLOGRAPHE DÉBUTANTE :
Employée ayant moins de six mois de pratique professionnelle et capable de prendre en sténographie un texte dicté à la vitesse de 80 de le relire sans difficulté et de le transcrire à la vitesse de 40 en présentant son travail de manière satisfaisante.
- catégorie : 3 .
- coefficient : 140 .
CATEGORIE : T TECHNICIEN DE LABORATOIRE (1er échelon) :
Personnel titulaire du baccalauréat de technicien ou ayant une expérience équivalente et capable d'effectuer sous le contrôle d'un technicien supérieur de laboratoire toutes manipulations, dosages, recherches, analyses dans un laboratoire d'études, de contrôle ou de recherches chimiques, biologiques, physiologiques, physiques ou bactériologiques.
- catégorie : 7 .
- coefficient : 190 .
CATEGORIE : T TECHNICIEN DE LABORATOIRE (2e échelon) :
Technicien de laboratoire auquel sont déléguées, suivant son expérience, ses capacités et l'importance de son poste, des responsabilités plus étendues dans l'application des méthodes de contrôle et faisant preuve d'une certaine initiative.
- catégorie : 8 .
- coefficient : 205 .
CATEGORIE : T TECHNICIEN DE LABORATOIRE (3e échelon) :
Technicien de laboratoire titulaire du diplôme universitaire de technologie (DUT) ou du brevet de technicien supérieur ou du DEUG ou ayant une expérience équivalente auquel sont déléguées des responsabilités caractérisées par l'élargissement de son domaine d'action à l'établissement de dossiers administratifs, scientifiques ou techniques ou par la nécessité d'une autonomie indispensable pour l'exécution des travaux, sous réserve de provoquer opportunément des actions d'assistance et de contrôle nécessaires.
- catégorie : 9 .
- coefficient : 220 .
CATEGORIE : T TECHNICIEN SUPÉRIEUR DE LABORATOIRE
(1er échelon) :
Personnel ayant un niveau de formation correspondant au DEST du Conservatoire des arts et métiers et de la maîtrise ès sciences ou ayant une expérience et une culture scientifique équivalentes et capable d'effectuer de bout en bout des analyses nécessitant une technicité particulière. Il assure l'exploitation des données observées, en tenant compte des contraintes d'ordre technique, économique, financier ou administratif et en collaborant, le cas échéant, avec des agents d'autres spécialités.
- catégorie : 10 .
- coefficient : 250 .
CATEGORIE : T TECHNICIEN SUPÉRIEUR DE LABORATOIRE
(2e échelon) :
Technicien supérieur de laboratoire, de technicité très éprouvée, familiarisé avec la manipulation de tous les appareils de précision du laboratoire et avec l'interprétation des résultats et secondant directement le responsable du laboratoire dans l'établissement des méthodes d'analyses et dans l'actualisation des techniciens en tenant compte de toutes les données et contraintes.
- catégorie : 11 .
- coefficient : 300 .
CATEGORIE : E VEILLEUR DE NUIT :
Personnel assurant pendant la nuit la garde des locaux, et devant effectuer des rondes méthodiques à intervalles fixes suivant un itinéraire prévu.
- catégorie : 1 .
- coefficient : 120 .
En vigueur
Coefficient
I. - Sont considérés comme agents de maîtrise les salariés qui répondent simultanément aux conditions suivantes :
a) Placés, selon l'importance et la structure des entreprises, sous les ordres soit d'un agent de maîtrise d'une qualification supérieure, soit d'un cadre, soit de l'employeur ou de son représentant, ils sont investis à titre permanent d'une délégation d'autorité sur un certain nombre de salariés : ouvriers, employés, agents de maîtrise d'une qualification inférieure.
Ils ont la responsabilité de l'efficience et du comportement des salariés.
b) Ils possèdent des connaissances théoriques, techniques et pratiques supérieures à celles de ces salariés et doivent participer à leur adaptation professionnelle.
c) Ils assurent la distribution des travaux dont ils sont chargés et ils veillent à leur bonne exécution conformément aux consignes qu'ils reçoivent et aux règles de l'art.
Ils doivent assurer l'administration de l'atelier ou du service auquel ils sont affectés et sont susceptibles de participer à l'exécution des travaux.
II. - Les positions et échelons définis ci-dessous constituent, pour la classification des agents de maîtrise, des repères indépendants les uns des autres et peuvent ou non exister simultanément dans la même entreprise ou le même établissement.
POSITION I
Sont classés dans cette position les agents de maîtrise responsables de salariés appartenant aux catégories des ouvriers ou employés, à l'exclusion d'agents de maîtrise.
Premier échelon
Agents de maîtrise chargés de l'exécution de travaux exigeant une formation ou une pratique professionnelle simple et faisant appel à l'emploi d'un personnel non qualifié :
coefficient : 210 .
Deuxième échelon
Agents de maîtrise chargés de l'exécution de travaux exigeant des connaissances acquises par une formation ou une pratique professionnelle plus approfondie et faisant appel à l'emploi d'un personnel qualifié ou professionnel :
coefficient : 230 .
POSITION II
Sont classés dans cette position les agents de maîtrise possédant des connaissances théoriques, techniques et pratiques plus étendues et responsables, selon l'importance et la structure des entreprises, de salariés appartenant aux catégories des ouvriers ou employés et éventuellement des agents de maîtrise classés dans la position I.
Le classement dans le premier ou le deuxième échelon dépend de l'importance des fonctions, de l'expérience professionnelle, du degré de responsabilité et des qualifications nécessaires :
Premier échelon : coefficient : 250
Deuxième échelon : coefficient : 280
POSITION III
Sont classés dans cette position les agents de maîtrise possédant des connaissances théoriques, techniques et pratiques approfondies, dépendant directement de l'employeur ou de son représentant ou d'un cadre et responsables, selon l'importance et la structure des entreprises, de salariés appartenant aux catégories des ouvriers ou employés et éventuellement des agents de maîtrise classés dans les positions I ou II.
Le classement dans le premier ou le deuxième échelon dépend de l'importance des fonctions, de l'expérience professionnelle, du degré de responsabilité et des qualifications nécessaires :
Premier échelon : coefficient : 300
Deuxième échelon : coefficient : 330
En vigueur
I. - Sont considérés comme cadres les salariés mettant en oeuvre des connaissances théoriques, techniques ou professionnelles, généralement constatées par un diplôme d'études supérieures, ou possédant une expérience et une culture reconnues équivalentes et répondant simultanément aux 2 conditions suivantes :
A. - Du point de vue de la hiérarchie
Ils relèvent directement du chef d'entreprise ou d'un cadre dûment mandaté par lui.
B. - Du point de vue de la fonction
1. Ils sont responsables d'un service ou d'un ensemble de services dont ils dirigent et coordonnent le fonctionnement, seuls ou en collaboration avec d'autres cadres.
2. Sans exercer des fonctions de commandement ou de surveillance, ils peuvent occuper, en raison de leur formation théorique, technique ou professionnelle, un poste impliquant des responsabilités équivalentes.
II. - Sous cette double condition, peuvent en particulier être considérés comme cadres :
- les docteurs en pharmacie, en médecine, en droit, en sciences économiques, ès lettres, ès sciences, en chirurgie dentaire et les titulaires d'autres doctorats d'Etat ou d'université ;
- les pharmaciens ;
- les vétérinaires ;
- les titulaires de diplômes d'agrégation, de licences ou autres diplômes délivrés par les universités françaises ou par les universités étrangères reconnus comme équivalents ;
- les titulaires des diplômes délivrés par les grandes écoles d'Etat ou les grandes école privées reconnues par l'Etat ;
- les ingénieurs diplômés dans les termes de la loi ;
- le personnel d'encadrement autodidacte des services techniques, administratifs, commerciaux, de recherche ou d'informatique ayant une formation et une culture équivalentes.
III. - Les positions et classes définies ci-dessous constituent, pour la classification des cadres, des repères indépendants les uns des autres et peuvent ou non exister simultanément dans la même entreprise ou le même établissement.
POSITION I. - CADRES DÉBUTANTS
Sont classés dans cette position les cadres répondant aux conditions précisées ci-dessus et débutant dans la carrière :
coefficient : 330
POSITION II. - CADRES CONFIRMÉS
Sont classés dans cette position les cadres répondant aux conditions définies ci-dessus et justifiant d'une présence d'au moins 2 ans dans une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales dans la position I. La position de cadre confirmé se subdivise en 2 classes pour tenir compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle du cadre.
Classe A
Cadres techniques, administratifs, commerciaux, de recherche ou d'informatique généralement placés, selon l'importance et la structure des entreprises, sous les ordres d'un cadre d'une qualification supérieure ou de l'employeur ou de son représentant.
Ils sont chargés de diriger et de coordonner les travaux d'un certain nombre de salariés : ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres débutants, ou ont une compétence et des responsabilités équivalentes.
La classe A des cadres confirmés se subdivise en 2 échelons pour tenir compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle du cadre :
Premier échelon : coefficient : 350
Deuxième échelon : coefficient : 380
Classe B
Cadres techniques, administratifs, commerciaux, de recherches ou d'informatique placés, selon l'importance et la structure des entreprises, sous les ordres d'un cadre de direction, d'un cadre supérieur ou de l'employeur ou de son représentant. Ils sont chargés de coordonner les travaux d'un certain nombre de salariés : ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres débutants, cadres confirmés de la classe A ou ont une compétence et des responsabilités équivalentes. Ils sont investis d'une délégation d'autorité permanente et plus complète que celle des cadres confirmés de la classe A.
La classe B des cadres confirmés se subdivise en 3 échelons pour tenir compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle du cadre :
Premier échelon : coefficient : 400
Deuxième échelon : coefficient : 450
Troisième échelon : coefficient : 500
POSITION III. - CADRES DE DIRECTION
Cadres techniques, administratifs, commerciaux, de recherches ou d'informatique dont les fonctions impliquent, selon l'importance et la structure des entreprises, une délégation permanente et complète d'autorité sur un certain nombre de salariés : ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres débutants et cadres confirmés, ou ayant une compétence et des responsabilités équivalentes.
La position de cadres de direction se subdivise en 2 classes pour tenir compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle du cadre :
Classe A : coefficient : 600
Classe B : coefficient : 700
POSITION IV. - CADRES SUPÉRIEURS
En raison de l'extrême diversité de nature, de structure, de niveau technique et d'importance des entreprises, il n'est pas possible de donner une définition type des cadres supérieurs.
Le classement dans cette position ne se justifie que par une compétence et une valeur personnelle élevées, par l'importance des fonctions ou par l'obligation de coordonner plusieurs services ou groupes de services.
Les cadres supérieurs ont nécessairement de très larges initiatives et responsabilités.
Ces cadres bénéficient d'un coefficient au moins égal à : 800
En vigueur
Salarié (à l'exception d'un agent de maîtrise ou d'un cadre) prenant part à l'exécution du travail et surveillant sous sa responsabilité une table de conditionnement ou une équipe.
Le salaire du chef de table ou chef d'équipe est majoré de 10 % pour l'exécution et pendant la durée de ses fonctions.
Sa rémunération totale doit alors être :
- supérieure de 10 % au salaire du salarié, autre que lui-même, le mieux payé de la table ou de l'équipe qu'il est chargé de surveiller si la table ou l'équipe comprend 5 salariés au plus (chef d'équipe compris) ;
- supérieure de 15 % si elle comprend plus de 5 salariés.
LANGUES ÉTRANGÈRES
Lorsque l'emploi exige une connaissance suffisante d'une ou plusieurs langues étrangères pour assurer couramment soit la traduction, soit la rédaction d'un texte, le coefficient de l'emploi concerné sera majoré comme suit :
- traduction : 20 points par langue ;
- rédaction : 35 points par langue.
Pour une même langue, les majorations prévues pour traduction et rédaction ne peuvent s'additionner, mais elles se cumulent lorsque traduction et rédaction concernent respectivement des langues différentes.
Le coefficient des sténodactylographes chargées de prendre en sténo des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier correctement dans la même langue sera majoré de 25 points par langue utilisée.
Lorsqu'elles devront assurer en outre la rédaction du texte en langue étrangère, ce supplément sera fixé à 40 points par langue utilisée.