Annexe I - Ouvriers - Classification des travaux de confection masculine CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 février 1958

En vigueur depuis le 17/02/1958En vigueur depuis le 17 février 1958

Article

En vigueur

Création Convention collective nationale 1958-02-17 étendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959

I. - Vérification-visite.

Le salaire de la personne effectuant la vérification-visite doit être au moins le salaire de la catégorie immédiatement supérieure à la catégorie la plus élevée, c'est-à-dire :

Pour les vêtements de drap :

La vérification-visite des travaux des catégories A, B est classée en D.

La vérification-visite des travaux des catégories A, B, D est classée en F.

La vérification-visite des travaux des catégories A, B, D, F petite pièce est classée en G.

La vérification-visite des travaux des catégories A, B, D, F grande pièce est classée en H.

La vérification-visite des travaux de petite pièce entière est classée en H.

La vérification-visite des travaux de grande pièce entière est classée en J.

Pour les vêtements de toile :

La vérification-visite des travaux des catégories A, B est classée en D.

La vérification-visite des travaux des catégories A, B, D est classée en E.

La vérification-visite des travaux des catégories A, B, D, E est classée en F.

La vérification-visite des travaux de petite pièce entière est classée en H.

Pour les vêtements caoutchoutés :

La vérification-visite des travaux des catégories A, B est classée en D.

La vérification-visite des travaux des catégories A, B, D est classée en F.

La vérification-visite des travaux de pièce entière est classée en H.

Pour les vêtements cuirs et fourrés :

La vérification-visite des travaux des catégories A, B est classée en D.

La vérification-visite des travaux des catégories A, B, D est classée en F.

La vérification-visite des travaux des catégories A, B, D, F est classée en H.

La vérification-visite des travaux de pièce entière est classée en J.

II. - Ouvrières volantes.

Une ouvrière volante est une ouvrière dont l'activité est de remplacer les ouvrières de poste ou de qualification différente.

Son salaire doit être au moins le salaire de la catégorie immédiatement supérieure à la catégorie effectuée la plus élevée, c'est-à-dire :

Pour les vêtements de drap :

La volante effectuant des travaux des catégories A, B est classée en D.

La volante effectuant des travaux des catégories A, B, D est classée en F.

La volante effectuant des travaux des catégories A, B, D, F grande pièce est classée en H.

La volante effectuant des travaux des catégories A, B, D, F petite pièce est classée en G.

Pour les vêtements de toile :

La volante effectuant des travaux des catégories A, B est classée en D.

La volante effectuant des travaux des catégories A, B, D est classée en E.

La volante effectuant des travaux des catégories A, B, D, E est classée en F.

Pour les vêtements caoutchoutés :

La volante effectuant des travaux des catégories A, B est classée en D.

La volante effectuant des travaux des catégories A, B, D est classée en F.

Pour les vêtements cuirs et fourrés :

La volante effectuant des travaux des catégories A, B est classée en F.

La volante effectuant des travaux des catégories A, B, D, F est classée en H.

III - Les parties étudieront ultérieurement les questions relatives au problème posé par les rectifications sur les vêtements de confection.