Article 37
Création Convention collective nationale 1958-02-17 étendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959
Clauses communes
On désigne par apprenti le travailleur de l'un ou l'autre sexe qui est lié par un contrat d'apprentissage écrit répondant aux conditions fixées par le code du travail. L'apprenti doit recevoir l'enseignement méthodique et complet du métier désigné. La durée du contrat d'apprentissage est variable suivant le métier enseigné. Au cours de l'apprentissage, le souci de la formation à donner à l'apprenti doit passer avant le souci de la production. L'apprenti pourra, toutefois, effectuer des travaux utilisables, sous réserve que ceux-ci soient utiles à l'accroissement de ses connaissances et soient sélectionnés selon une progression minutieuse. L'enseignement professionnel pratique donné en atelier par le maître d'apprentissage devra être complété par un programme d'enseignement général, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi Astier et comprenant : français, mathématiques, dessin, législation ouvrière, droit usuel et éducation ménagère. Les employeurs s'engagent à donner à l'apprenti une formation méthodique et complète. Dans le cadre de ces principes, chaque profession définira les conditions particulières de l'apprentissage dans les annexes respectives, en y joignant un modèle de contrat d'apprentissage.