Article 26-1-3
Création Avenant n° 23 1983-07-04 étendu par arrêté du 19 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984
La mise en place de la modulation des horaires est conditionnée, dans les entreprises qui en sont dotées, par une consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, sur une programmation indicative des horaires collectifs durant la période de modulation prévue. Cette programmation définit de façon indicative pour la durée de la modulation les périodes de basse et de haute activité de l'entreprise, de l'établissement ou du service concerné. L'employeur doit apporter, à l'occasion de la consultation des instances représentatives du personnel, les éléments économiques et commerciaux justifiant le recours à cette organisation du travail et la durée de modulation choisie. L'annonce de la mise en place d'une modulation programmée, la programmation indicative ainsi que l'avis des instances représentatives du personnel sur celle-ci sont affichés sur les lieux de travail du personnel concerné au minimum trois semaines avant le début de la période de modulation et transmis à l'inspection du travail.