Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

En vigueur depuis le 28/09/2006En vigueur depuis le 28 septembre 2006

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Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

Article 13.13

En vigueur

Création Convention collective nationale 2001-07-12 étendue par arrêté du 26 juillet 2002 JORF 6 août 2002

Dans l'hypothèse où une entreprise garantie antérieurement à la date d'effet du présent accord viendrait à résilier son contrat souscrit avec un organisme assureur antérieur, aux fins de rejoindre la mutualisation, il est précisé que par application de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les rentes en cours de service au jour de la résiliation sont maintenues par l'organisme assureur résilié à leur niveau atteint au jour de la résiliation.

S'agissant de la revalorisation de ces prestations celle-ci sera assurée par l'organisme assureur désigné au présent accord dans les conditions définies à l'article 13.8 ci-dessus.

Par ailleurs, conformément à l'article 7.1 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, les salariés bénéficiaires de prestations complémentaires invalidité versée par l'organisme assureur résilié se verront maintenir par celui-ci les garanties en cas de décès telles que définies dans le présent accord.

Au sein du titre XIII de la CCN du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, les références à l'article 4 de la CCN de retraite des cadres du 14 mars 1947 sont remplacées par la référence à l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017, sans modification de la correspondance CCN (niveaux 7 à 9 de la classification conventionnelle).

En l'absence de niveau correspondant à la catégorie « article 4 bis » (assimilés cadres) au sein de la CCN, il n'y a pas lieu de maintenir cette référence, ni de lui substituer une référence à l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

(avenant n° 92 du 14 juin 2024, art. 3 - BOCC 2024-48)