Accord relatif au personnel d'encadrement. En vigueur le 1er octobre 1986. Etendu par arrêté du 22 septembre 1986 JORF 26 septembre 1986.

Article 4

En vigueur

Création Accord 1986-05-14 en vigueur le 1er octobre 1986 étendu par arrêté du 22 septembre 1986 JORF 26 septembre 1986

Pour le personnel d'encadrement ne relevant pas de la convention collective des cadres des industries de carrières et matériaux de construction du 6 décembre 1956 modifiée, les dispositions suivantes s'appliqueront :

1° Les entreprises dans lesquelles se posent des problèmes relatifs à l'expatriation du personnel d'encadrement, et aux inventions réalisées par lui, étant en très petit nombre dans l'industrie des carrières et matériaux de construction, feront en sorte d'appliquer au personnel d'encadrement les articles VIII et X de l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983.

2° Les clauses de non-concurrence ne doivent viser que les situations qui le justifient, compte tenu en particulier des caractéristiques de l'entreprise.

La résiliation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit ne saurait interdire au personnel d'encadrement, même pour un temps limité, un engagement dans une entreprise similaire sauf stipulation expresse contraire contenue dans le contrat individuel de travail. L'interdiction devra être limitée dans le temps et dans l'espace et être assortie d'une indemnité compensatrice dont les modalités sont fixées par la lettre d'engagement.

L'employeur peut abroger la clause de non-concurrence à tout moment en cours de contrat, et au plus tard dans la lettre notifiant le licenciement. Toutefois, l'employeur qui renoncerait à la clause de non-concurrence à la suite de la démission du personnel d'encadrement serait néanmoins tenu de verser l'indemnité visée à l'alinéa précédent.