Accord relatif au personnel d'encadrement. En vigueur le 1er octobre 1986. Etendu par arrêté du 22 septembre 1986 JORF 26 septembre 1986.

Article 3

En vigueur

Création Accord 1986-05-14 en vigueur le 1er octobre 1986 étendu par arrêté du 22 septembre 1986 JORF 26 septembre 1986

Toutes les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 s'appliquent, sans préjudice de l'article 4 ci-après, au personnel d'encadrement des industries de carrières et matériaux de construction.

Les parties signataires déclarent attacher une importance particulière aux stipulations de l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatives à la formation, à l'évolution de carrière et à la mobilité.

En ce qui concerne les horaires de travail, la diversité des solutions de compensation qui existent dans les entreprises pour tenir compte des contraintes particulières de certains personnels d'encadrement ne permet pas de définir un seul type de mesures. Les parties signataires rappellent que par l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983, les entreprises ont obligation de mettre en oeuvre des compensations adaptées là où elles n'existeraient pas.

En matière de promotion interne, les parties signataires rappellent les dispositions suivantes de :

- l'avenant n° 10 du 25 avril 1983 (titre II, art. II-2) portant modification de la classification professionnelle de la convention collective des ETAM du 12 juillet 1955 précitée ;

- la convention collective des cadres du 6 décembre 1956 précitée (titre II, chap. Ier, art. 4, 3e alinéa).

Les textes auxquels il est fait référence dans le présent article sont reproduits en annexe.