Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

En vigueur depuis le 28/09/2006En vigueur depuis le 28 septembre 2006

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Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

Article 13.10

En vigueur

Création Convention collective nationale 2001-07-12 étendue par arrêté du 26 juillet 2002 JORF 6 août 2002

13.10.1. Garantie invalidité

Dans le cadre de la garantie invalidité, sont repris à la date de l'effet de l'avenant :

- pour les entreprises n'ayant pas de régime de prévoyance antérieurement à leur adhésion au présent régime : les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en état d'incapacité de travail, dont le contrat de travail est en vigueur, qui, postérieurement à la date d'effet du régime de prévoyance seraient déclarés invalides par la sécurité sociale ;

- pour les entreprises ayant déjà souscrit un régime de prévoyance auprès d'un autre assureur : les revalorisations des prestations des salariés en invalidité à la date d'adhésion au présent régime.

13.10.2. Garantie décès

Dans le cadre de la garantie décès, sont repris à la date d'application du présent avenant : le maintien de la garantie décès aux salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en invalidité, incapacité de travail, bénéficiant de prestations issues d'un contrat de prévoyance collective sous réserve du transfert des provisions déjà constituées par l'organisme assureur antérieur.

13.10.3. Prise en charge des risques

La prise en charge des risques en cours est financée par une cotisation de 0,02 % des salaires tranches A et B, incluse dans la cotisation globale fixée à l'article 13.9 ci-dessus, et ce pour une durée de 3 ans. Elle fait l'objet d'un compte spécifique.

Lors de la présentation annuelle des résultats du régime et en tout état de cause à l'issue de cette période de 3 ans, il sera statué sur la poursuite des modalités de financement.

Au sein du titre XIII de la CCN du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, les références à l'article 4 de la CCN de retraite des cadres du 14 mars 1947 sont remplacées par la référence à l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017, sans modification de la correspondance CCN (niveaux 7 à 9 de la classification conventionnelle).

En l'absence de niveau correspondant à la catégorie « article 4 bis » (assimilés cadres) au sein de la CCN, il n'y a pas lieu de maintenir cette référence, ni de lui substituer une référence à l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

(avenant n° 92 du 14 juin 2024, art. 3 - BOCC 2024-48)