Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

En vigueur depuis le 28/09/2006En vigueur depuis le 28 septembre 2006

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Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

Article 13.2

En vigueur

Création Convention collective nationale 2001-07-12 étendue par arrêté du 26 juillet 2002 JORF 6 août 2002

Le salaire de référence (SR) pour le calcul des prestations est le salaire plein tarif limité à 4 plafonds de la sécurité sociale en vigueur à la date de l'événement ouvrant droit à garantie.

Le salaire plein tarif prévu à l'article 3.11 de la convention collective nationale est égal à la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail ou le décès.

Pour la rémunération totale, sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération, en fonction de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans le service si ledit horaire a été modifié, les périodes d'absence pour maladie, accident du travail, maternité.

Au sein du titre XIII de la CCN du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, les références à l'article 4 de la CCN de retraite des cadres du 14 mars 1947 sont remplacées par la référence à l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017, sans modification de la correspondance CCN (niveaux 7 à 9 de la classification conventionnelle).

En l'absence de niveau correspondant à la catégorie « article 4 bis » (assimilés cadres) au sein de la CCN, il n'y a pas lieu de maintenir cette référence, ni de lui substituer une référence à l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

(avenant n° 92 du 14 juin 2024, art. 3 - BOCC 2024-48)