Article 7
Création Accord 1986-06-16 étendu par arrêté du 26 décembre 1986 JORF 13 janvier 1987
Les emplois occupés par le salarié en contrat de mission-formation, dans le cadre de missions de travail temporaire, doivent correspondre aux objectifs visés par les formations alternées, conformément aux articles 4 et 5 ci-dessus.