Article
Création Avenant n° 1 1969-03-13 en vigueur le 1er janvier 1969 étendu par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970
Modifié par Avenant n° 2 1970-03-24 étendu par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970
Article 32 Tout salarié ayant atteint l'âge de la retraite, bénéficiera d'une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 30. Toutefois, le plafond de l'indemnité de départ en retraite est porté à deux fois le salaire mensuel moyen des douze derniers mois d'activité. En tout état de cause, cette indemnité ne pourra être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par l'article R. 122.1 du code du travail, si c'est l'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail.