Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970 - Actualisée par accord du 11 avril 2022
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 13 mars 1969 relatif à des dispositions particulières à la région Ile-de-France (1)
ABROGÉClassifications Avenant n° 4 du 27 novembre 1981
ABROGÉAvenant n° 10 du 28 avril 1992 relatif aux classifications
Accord du 19 janvier 1995 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et à l'adhésion à Intergros des entreprises relevant du champ d'application de la convention
Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes
ABROGÉAccord du 12 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle
Accord du 5 février 2008 relatif à la constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant n° 14 du 8 juillet 2009 relatif à la période d'essai
Accord du 3 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 6 juillet 2010 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
Accord du 6 juillet 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords
ABROGÉAccord du 15 décembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 26 janvier 2011 relatif au champ d'application et à l'adhésion de la chambre syndicale des grossistes en jouets
ABROGÉAvenant du 15 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 15 du 12 septembre 2012 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 10 septembre 2013 relatif à la commission nationale paritaire
Avenant n° 15 du 16 décembre 2013 relatif à la prévoyance
Accord du 18 février 2014 relatif à la création des CQP « Vente itinérante » et « Administration des ventes »
Avenant n° 1 du 8 juillet 2014 à l'avenant n° 15 du 16 décembre 2013 relatif à la prévoyance
Avenant n° 2 du 22 octobre 2015 à l'avenant n° 15 du 16 décembre 2013 relatif à la prévoyance complémentaire
Accord du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 23 février 2016 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 16 du 15 décembre 2017 relatif à la classification des emplois
Accord du 22 mai 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 18 octobre 2018 relatif à la modification du titre de la convention
Avenant n° 1 du 29 janvier 2019 à l'accord du 23 février 2016 relatif à la couverture santé complémentaire
ABROGÉAccord du 11 avril 2019 relatif au financement du dialogue social
Avenant du 11 avril 2019 relatif aux rectificatifs de la convention collective
Accord du 19 novembre 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif « Pro-A »
Avenant n° 2 du 19 novembre 2019 à l'accord du 23 février 2016 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
ABROGÉAvenant du 27 janvier 2020 à l'accord du 11 avril 2019 relatif au financement du dialogue social
Accord du 10 septembre 2021 relatif au handicap
Dénonciation par lettre du 11 janvier 2022 de la FNECS CFE-CGC de l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
Accord du 3 février 2022 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Dénonciation par lettre du 4 janvier 2022 de FEC FO de l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
Dénonciation par lettre du 5 janvier 2022 de CFDT Services de l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
Avenant du 6 septembre 2022 à l'accord du 11 avril 2022 relatif à l'actualisation de la convention collective
Avenant n° 1 du 7 octobre 2022 à l'accord du 19 novembre 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif « Pro-A »
Avenant n° 3 du 28 mars 2024 à l'accord du 23 février 2016 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
ABROGÉAvenant du 10 juin 2024 à l'accord du 11 avril 2019 relatif au financement du dialogue social
Avenant du 10 juin 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 1er juillet 2024 relatif à la prévoyance
Avenant du 16 juin 2025 à l'accord du 11 avril 2019 relatif au financement du dialogue social
Avenant n° 4 du 21 novembre 2025 à l'accord du 23 février 2016 relatif à la couverture santé complémentaire
En vigueur
Pour les entreprises dont le siège social est situé à Paris (75) et dans les départements de lEssonne (91), des Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) , Val d'Oise (95), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), les articles 30, 32, 34, 36 et 38 de la convention collective nationale sont modifiés comme suit :
NB : (1) Modifié par les avenants n° 2 du 24 mars 1970, n° 5 du 25 mai 1984 et n° 7 du 22 mai 1989.(non en vigueur)
Abrogé
Article 11
(Supprimé par avenant n° 7 du 22 mai 1989).
En vigueur
Article 30
Tout employé congédié lorsqu'il a droit au délai-congé reçoit :
A partir de deux ans de présence, une indemnité de un vingtième du salaire mensuel moyen des trois derniers mois par année de présence ;
A partir de cinq ans de présence, une indemnité égale à 20 % du salaire mensuel moyen des douze derniers mois par année de présence.
L'indemnité de congédiement est limitée à quatre fois le salaire mensuel moyen des douze derniers mois.
En cas de fermeture de l'entreprise, l'indemnité versée à partir de cinq ans de présence est réduite de moitié.
En vigueur
Article 32 Tout salarié ayant atteint l'âge de la retraite, bénéficiera d'une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 30. Toutefois, le plafond de l'indemnité de départ en retraite est porté à deux fois le salaire mensuel moyen des douze derniers mois d'activité. En tout état de cause, cette indemnité ne pourra être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par l'article R. 122.1 du code du travail, si c'est l'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail.Articles cités
En vigueur
Article 34 Les congés payés seront attribués au personnel et rétribués conformément aux dispositions de la législation en vigueur. L'employé travaillant dans les sous-sols où l'éclairage artificiel serait permanent bénéficiera d'un jour ouvrable supplémentaire de congés payés, par fraction de deux mois passés dans lesdits sous-sols. Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire des cours professionnels, les périodes de réserve obligatoires, les congés de maternité, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical et assimilés à un temps de travail effectif, les permissions exceptionnelles accordées en cours d'année, les stages syndicaux ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels. En ce qui concerne les périodes d'absence pour maladie, elles ne pourront être assimilées à un temps de travail effectif que : Pendant un mois, si le salarié a de un an à cinq ans d'ancienneté ; Pendant deux mois, si le salarié a de cinq à vingt ans d'ancienneté ; Pendant trois mois, si le salarié a plus de vingt ans d'ancienneté. Toutefois, les salariés dont la maladie se serait prolongée au-delà de la période de versement d'une indemnité complémentaire pourront, s'ils le demandent, prendre un congé de la durée à laquelle ils auraient eu droit s'ils n'avaient pas été malades, sans toutefois pouvoir exiger une indemnité de congés payés pour les journées de vacances supplémentaires dont ils réclament le bénéfice, en sus de celles qu'ils ont acquises en raison du travail accompli ou des périodes assimilées à un temps de travail effectif, au cours de la période de référence. Un mois avant les premiers départs, et au plus tard le 30 avril, la liste des congés sera établie et portée à la connaissance des intéressés. Le personnel dont les enfants fréquentent les établissements scolaires bénéficiera de ses congés pendant la période des vacances scolaires dans toute la mesure du possible.
En vigueur
Article 36
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ne constituent pas de plein droit une rupture de contrat à condition qu'elles puissent être dûment constatées par l'employeur.
Les employés devront, sauf impossibilité majeure, fournir à l'employeur, dans les quarante-huit heures, un certificat médical précisant la durée probable de l'absence.
En aucun cas, les employés ne pourront se refuser à subir le contrôle d'un médecin choisi par l'employeur.
Dans le cas où les absences pour maladie imposeraient le remplacement effectif des intéressés, les employeurs auraient le droit d'embaucher temporairement des employés destinés à pourvoir aux postes vacants. Au retour du salarié dans son emploi, le remplaçant aura droit à un délai-congé de huit jours s'il a moins de six mois de présence dans l'entreprise et un mois s'il a plus de six mois de présence dans l'entreprise.
A partir du onzième jour d'absence, les employés ayant au moins un an de présence dans l'entreprise bénéficieront, lorsqu'il toucheront des indemnités journalières au titre des assurances sociales d'une indemnité complémentaire calculée de façon qu'ils reçoivent :
- Après un an de présence : un mois à 100 % ;
- Après cinq ans de présence : un mois à 100 %, un mois à 75 %.
- Après dix ans de présence : deux mois à 100 % ;
- Après vingt ans de présence : trois mois à 100 %.
L'indemnité complémentaire n'est pas due pour les absences résultant de maladie survenant en cours de préavis.
Elle ne peut être versée pendant plus de un, deux ou trois mois suivant le cas, au cours d'une même année, à compter du jour anniversaire de l'entrée de l'employé dans l'entreprise.
Dans le cas de maladie d'une durée supérieure à trente jours, le délai de carence de dix jours sera ramené à trois jours, la période totale d'indemnisation n'étant pas modifiée.
En vigueur
Article 38
En application de la loi n° 66-1044 du 30 décembre 1966 relative à la garantie de l'emploi en cas de maternité, un congé de quatorze à vingt semaines consécutives sera accordé aux employées en état de grossesse.
Les intéressées ayant au moins un an de présence dans l'entreprise bénéficieront d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale calculée de façon qu'elles reçoivent 75 % de leur salaire pendant les six semaines précédant l'accouchement et 100 % pendant les huit semaines suivantes.
Toutefois entre un an et cinq ans de présence, cette indemnité ne sera accordée que si l'employée reprend son travail dans l'entreprise à l'expiration du congé de maternité ; cette indemnité sera payée par un tiers pendant trois mois après retour dans l'entreprise.
Après cinq ans de présence, l'indemnité sera accordée, que l'employée revienne ou non dans l'entreprise, et même si l'employée donne sa démission au moment de son départ en congé de maternité.
Les employées pourront obtenir, sous réserve des vérifications d'usage, un congé sans traitement d'une durée maximum de un an pour élever leur enfant.
Il pourra être accordé aux employées, sur présentation d'un bulletin médical, et sous réserve des vérifications d'usage, des congés pour soigner un enfant malade.
Le congé de maternité est indépendant des congés normaux de maladie. Il ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.
Tous les autres articles de la convention collective nationale sont applicables.
La convention collective nationale du 13 mars 1969 modifiée et l'avenant n° 1 du 13 mars 1969 modifié annulent et remplacent la convention collective signée le 22 mai 1957 et valable pour Paris et les anciens départements de la Seine et de Seine-et-Oise et applicable jusqu'au 31 décembre 1968.