Code pénitentiaire

En vigueur depuis le 28/08/2025En vigueur depuis le 28 août 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D412-85

Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Modifié par Décret n°2025-845 du 25 août 2025 - art. 4

Deux mois avant la date d'ouverture de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail dans un établissement pénitentiaire, la personne physique ou la personne morale de droit public ou privé détentrice de l'autorisation saisit le directeur général de l'agence régionale de santé afin que soit conduite la visite de conformité mentionnée par les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles.

La demande de visite est accompagnée d'un dossier comportant :

1° L'avant-projet d'établissement ou de service mentionné par les dispositions de l'article L. 412-45 ;

2° Ainsi que les éléments énumérés ci-après :

a) Le modèle du contrat d'emploi pénitentiaire ;

b) Les plans des locaux ;

c) Le tableau des effectifs du personnel, l'état du personnel recruté et le curriculum vitae du directeur de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail ;

d) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine.

Le directeur général de l'agence régionale de santé organise, avec l'accord et en lien avec le chef de l'établissement pénitentiaire, une visite de conformité de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail dans les conditions fixées par les dispositions des articles D. 313-13 et D. 313-14 du code de l'action sociale et des familles.