Code pénitentiaire

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R412-28

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

    La durée de la période d'essai, prévue à l'article L. 412-13, se décompte de manière calendaire.


    Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

  • Article R412-29

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

    La période d'essai d'une personne détenue travaillant à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle d'une personne détenue travaillant à temps complet.


    Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

  • Article R412-30

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

    La période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans les limites prévues par les dispositions de l'article L. 412-13.


    Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

  • Article R412-31

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

    Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai, la personne détenue ou le donneur d'ordre respecte un délai de prévenance d'au moins vingt-quatre heures.


    Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

  • Article D412-32

    Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1079 du 29 novembre 2024 - art. 1

    L'administration pénitentiaire veille à organiser les rendez-vous des personnes détenues en dehors des heures de travail. Néanmoins, lorsque cela n'a pas été possible, constituent notamment des motifs légitimes d'absence :

    1° Les convocations judiciaires et administratives ;

    2° Les motifs disciplinaires ;

    3° Les convocations aux examens scolaires ou de formation professionnelle ;

    4° Les temps d'allaitement ;

    5° Les autorisations de sortir sous escorte ;

    6° Les visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale ;

    7° Les évènements familiaux ;

    8° Les entretiens de la personne détenue avec son avocat, les services de l'administration pénitentiaire ou les personnes habilitées à intervenir en détention ;

    9° Les entretiens réalisés dans le cadre de la préparation à la sortie ;

    10° Les rendez-vous médicaux, y compris pour la réalisation des visites et examens mentionnés à l'article R. 412-121 et d'actes médicaux nécessaires à une assistance médicale à la procréation ;

    11° Les permissions de sortir.