Code pénitentiaire

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R776-1

    Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 20 (V)

    Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

    Articles applicables

    Dans leur rédaction résultant du décret

    R. 510-1 à R. 511-2

    R. 512-2

    Décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

    R. 512-3 à R. 544-18

    R. 544-19 à R. 544-20

    Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022

    R. 544-21 à R. 545-5


    Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

  • Article R776-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 512-2 est ainsi rédigé :


    " Art. R. 512-2.-Pour l'application de l'article L. 512-2, le chef de l'établissement pénitentiaire communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.
    Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur de la sécurité publique ou au directeur territorial de la police nationale ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. "

  • Article D776-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 8 (VD)

    Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

    Articles applicables

    Dans leur rédaction résultant du décret

    D. 511-1 à D. 522-2

    D. 522-3 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
    D. 522-4 à D. 544-6

    Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.