Article R742-1
Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l' article R. 122-8 est ainsi rédigé :
Art. R. 122-8.-Lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance.
Tout agent de l'administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l'administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son lieu d'affectation, avant le 31 décembre 2026.
Article R742-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 113-66 est ainsi rédigé :
" Art. R. 113-66.-Le chef de l'établissement pénitentiaire est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement qu'il dirige.
Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. "Article D742-3
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L'article D. 112-35 est ainsi rédigé :" Art. D. 112-35.-Un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 113-25, D. 113-26, D. 113-36, D. 113-41, D. 113-43, D. 113-44, D. 113-59, D. 113-62, D. 421-2, D. 522-3 et D. 542-1. " ;
2° L'article D. 113-23 est ainsi rédigé :
" Art. D. 113-23.-Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9. "
Article D742-4
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 113-34 est ainsi rédigé :
" Art. D. 113-34.-Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation tient un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1. Ce dossier comprend les pièces judiciaires nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant.
Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, et par le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9.
En cas de changement de résidence de la personne suivie, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer transmet sous pli fermé ces documents au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de la nouvelle résidence.
Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. "Article D742-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L'article D. 113-45 est ainsi rédigé :
" Art. D. 113-45.-Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Dans le cadre de l'exécution des mesures mentionnées par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1, le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ne peut opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. " ;
2° L'article D. 113-42 est ainsi rédigé :
" Art. D. 113-42.-Chaque fois que la demande lui en est faite ou à son initiative, le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation fournit à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice. "Article D742-6
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article D. 112-36, les références au directeur interrégional des services pénitentiaires sont remplacées par des références au directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9.
Article D742-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Article D742-8
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 113-69 est ainsi rédigé :
" Art. D. 113-69.-Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. "