Article R541-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 53-8-40 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur des services pénitentiaires du centre socio-médico-judiciaire de sûreté notifie aux personnes détenues intéressées les décisions de rétention de sûreté prises par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Article R541-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ont pour mission :
1° De proposer aux personnes placées dans ces structures, de façon permanente, une prise en charge médicale, psychologique et sociale destinée à réduire leur dangerosité et à permettre la fin de la mesure de rétention ;
2° De retenir dans leurs locaux ces personnes, dans des conditions permettant d'assurer la sécurité et le bon ordre du centre socio-médico-judiciaire et d'éviter que ces personnes ne se soustraient à la mesure prononcée, avec la rigueur strictement nécessaire et dans le respect de leur dignité.
La prise en charge peut notamment comporter, après accord écrit de la personne, un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido.Article R541-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les centres sont placés sous la responsabilité conjointe, chacun dans son domaine de compétence, d'un directeur des services pénitentiaires et d'un directeur d'établissement public de santé.
Le directeur des services pénitentiaires assure les missions de sécurité, de surveillance, de maintien de l'ordre, de greffe, d'hébergement et d'organisation de la vie quotidienne des personnes retenues. Il tient compte des prescriptions ou contre-indications médicales liées à l'état d'une personne retenue ainsi que de tout autre élément de nature à le renseigner sur sa situation. Les personnels placés sous son autorité relèvent de l'administration pénitentiaire et demeurent soumis à leur statut particulier.
Le directeur d'établissement public de santé organise la prise en charge médicale et psychologique des personnes retenues. Il peut passer des conventions avec un ou plusieurs établissements publics de santé afin qu'une prise en charge sanitaire et psychologique permanente soit assurée aux personnes retenues.
Le directeur des services pénitentiaires et le directeur d'établissement public de santé organisent conjointement la prise en charge pluridisciplinaire, dont la prise en charge socio-éducative, des personnes retenues destinée à permettre leur sortie du centre.
Le directeur des services pénitentiaires peut autoriser, sur proposition ou après avis favorable du directeur d'établissement public de santé, des intervenants extérieurs spécialisés à prendre part aux activités proposées ou à assister les personnes retenues dont la situation personnelle justifie une prise en charge spécifique, en particulier dans le domaine médico-social. A ce titre, des travailleurs sociaux peuvent être chargés d'aider les personnes retenues, notamment dans l'exercice de leurs droits sociaux, le maintien de leurs liens familiaux et leurs démarches de réinsertion.Article R541-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les autorités judiciaires et le personnel relevant de l'administration pénitentiaire ne peuvent intervenir dans le déroulement des traitements décidés et mis en œuvre par le personnel médical ou soignant.
Les médecins et les psychologues délivrent les attestations permettant aux personnes retenues de justifier auprès du juge de l'application des peines mentionné par les dispositions de l'article R. 53-8-64 du code de procédure pénale du suivi effectif dont elles font l'objet.
Lorsque l'hospitalisation d'une personne retenue est requise, le directeur des services pénitentiaires informe sans délai le juge et le préfet prescrit un dispositif de garde et d'escorte adapté à la dangerosité de la personne retenue.Article R541-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le directeur des services pénitentiaires, ou sous son autorité le responsable du service du greffe, veille à la légalité de la privation de liberté des personnes accueillies dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ainsi qu'à leur libération immédiate dès la fin de la mesure de rétention.Article R541-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté comportent un service administratif de greffe au sein duquel est tenu un registre de rétention dans lequel sont mentionnées et mises à jour, pour chaque personne faisant l'objet d'une rétention de sûreté, les informations suivantes :
1° Les dates d'arrivée ou de retour dans le centre de la personne ;
2° La date prévue pour la fin de la mesure ;
3° La nature des décisions la concernant prises par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, la juridiction nationale de la rétention de sûreté et la Cour de cassation et la date de leur notification à la personne retenue ;
4° Les recours et pourvois formés par la personne retenue contre ces décisions et la date à laquelle elle a déclaré ces recours au greffe ;
5° Les demandes formées par la personne retenue en application des dispositions de l'article 706-53-17 du code de procédure pénale et la date de leur déclaration au greffe ;
6° Les décisions judiciaires qui affectent le déroulement de la mesure ;
7° La date et les motifs de sorties effectives du centre de la personne retenue, qu'elles soient provisoires ou définitives.Article R541-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Chacune des personnes retenues dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté fait l'objet d'un dossier individuel, destiné à rendre compte de son évolution et du déroulement de la mesure, tenu par le greffe dans lequel figurent, à l'exclusion de tout document couvert par le secret médical :
1° La décision de placement en rétention de sûreté ;
2° La copie du dossier individuel de la personne retenue établi pendant l'exécution de sa peine et du dossier de suivi des mesures de sûreté dont elle a pu faire l'objet ;
3° Les décisions judiciaires et administratives prises pendant la durée de sa rétention et de ses éventuelles détentions antérieures ;
4° Les évaluations et les expertises dont cette personne fait l'objet pendant la durée de sa rétention ;
5° Les attestations de suivi délivrées périodiquement par les médecins ou psychologues qui participent à la prise en charge de la personne retenue ;
6° Tout document utile à la connaissance de la personnalité et au suivi de l'évolution de la personne retenue.Article R541-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le dossier individuel de la personne retenue est accessible :
1° Au procureur de la République, au juge de l'application des peines, aux membres de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et de la juridiction nationale de la rétention de sûreté ;
2° Aux responsables et, dans cette limite, aux personnels du centre chargés de sa prise en charge ;
3° Aux personnes extérieures dont le concours est requis si cet accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission. La consultation se fait sous le contrôle du directeur des services pénitentiaires qui leur donne communication des seules pièces utiles à la prise en charge ou à l'évaluation de la personne retenue. Le bordereau des pièces communiquées est versé au dossier.
Le dossier peut être consulté par l'avocat de la personne retenue.Article R541-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Toute personne retenue fait l'objet d'un hébergement individuel pendant la nuit.
Dans la journée, toute personne retenue peut participer aux activités du centre, sauf décision contraire du directeur des services pénitentiaires ou du directeur d'établissement public de santé motivée par des raisons de sécurité ou médicales.
Il est institué, le cas échéant, un quartier spécifique pour les femmes.Article R541-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La surveillance des centres socio-médico-judiciaires de sûreté est assurée dans les conditions définies par les dispositions des articles R. 53-8-62 à R. 53-8-65 du code de procédure pénale.
Article R541-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'exercice des droits reconnus aux personnes retenues ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles strictement nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les centres, à la protection d'autrui, à la prévention des infractions et de toute soustraction des personnes retenues à la mesure dont elles font l'objet.Article R541-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Toute personne retenue doit être informée dès le début de sa rétention, dans une langue qu'elle comprend, des droits et obligations liés à sa situation, y compris des recours et requêtes qu'elle peut former, de son droit à être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office devant les juridictions de la rétention de sûreté, le juge de l'application des peines et le directeur des services pénitentiaires lors de la procédure mentionnée par les dispositions de l'article R. 541-16.
Pour la procédure prévue par l'article R. 541-16, la rétribution de l'avocat est prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
Lors de son admission, les règles applicables dans le centre sont portées à la connaissance de la personne retenue. Elles lui sont également rendues accessibles pendant la durée de sa rétention.Article R541-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Toute personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté a droit :
1° De suivre individuellement ou collectivement des actions d'éducation et de formation, au sein du centre ou par correspondance, sous la direction de professionnels habilités ;
2° D'exercer un emploi compatible avec sa présence au sein du centre soit pour son propre compte soit pour le compte d'employeurs extérieurs. Ces activités s'exercent de façon individuelle ou collective ;
3° De pratiquer, individuellement ou collectivement, des activités religieuses ou philosophiques de son choix, de recevoir les ministres du culte de son choix et de participer aux réunions qu'ils organisent ;
4° De se livrer à des activités culturelles, sportives et de loisir, dont une partie s'effectue obligatoirement en extérieur, organisées par des professionnels habilités ;
5° D'émettre ou de recevoir des correspondances avec toutes personnes de son choix. Les correspondances échangées avec son avocat ou des autorités publiques ne peuvent jamais ni être contrôlées ni être retenues ;
6° De recevoir des visites chaque jour de toute personne de son choix. Sauf décision contraire, ces visites s'effectuent sans dispositif de séparation. Elles peuvent être précédées ou suivies de fouille de la personne retenue ;
7° De téléphoner chaque jour aux personnes de son choix, à ses frais ou aux frais de son correspondant. Les communications téléphoniques échangées avec son avocat ne peuvent jamais être écoutées, enregistrées ou interrompues.
Les restrictions apportées par le directeur des services pénitentiaires à l'exercice de ces droits doivent être dûment justifiées au regard des exigences mentionnées par les dispositions de l'article R. 541-11. Sauf en cas d'urgence, le directeur des services pénitentiaires recueille l'avis du directeur d'établissement public de santé. Il informe sans délai le juge de l'application des peines de ces décisions.Article R541-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 53-8-71 du code de procédure pénale , le directeur des services pénitentiaires est préalablement consulté par le juge de l'application des peines lorsqu'il accorde ou refuse une permission de sortie à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire.Article R541-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Lorsque le comportement des personnes retenues met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des personnes, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants, le directeur des services pénitentiaires prend toute mesure appropriée dans le respect des exigences mentionnées par les dispositions de l'article R. 541-11.
Sauf urgence, cette décision est prise après avis du directeur d'établissement public de santé. Elle est communiquée au juge de l'application des peines. Elle est motivée et versée au dossier individuel de la personne accompagnée de ses observations.Article R541-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Lorsque l'objectif recherché à l'article R. 541-15 ne peut être atteint par d'autres mesures, le directeur des services pénitentiaires peut décider, à l'égard de la personne retenue :
1° La suspension, totale ou partielle, d'activités mentionnées par les dispositions de l'article R. 541-13 pour une période maximum de vingt et un jours ;
2° Le confinement en chambre individuelle pour une durée maximale de vingt et un jours. Le confinement emporte suspension de toutes activités et de la libre circulation au sein du centre socio-médico-judiciaire de sûreté à l'exception des visites et des activités liées à la prise en charge médicale et psychologique.
La mesure est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre l'état de santé de la personne retenue.
La personne retenue peut faire valoir ses observations y compris par son avocat ou par un mandataire agréé par le directeur des services pénitentiaires et remplissant les conditions mentionnées par les dispositions de l'article R. 351-3.
Article R541-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le centre socio-médico-judiciaire de sûreté, créé au sein de l'établissement public de santé national de Fresnes institué en application de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique, est placé sous la responsabilité conjointe, chacun dans son domaine de compétence, du directeur de l'établissement public de santé national de Fresnes et du directeur d'hôpital mis à la disposition de cet établissement par le ministre chargé de la santé.
Le directeur de l'établissement public de santé national de Fresnes exerce les compétences attribuées au directeur des services pénitentiaires en matière d'organisation du centre et de protection des droits des personnes retenues. Il désigne parmi les personnels sur lesquels il a autorité ceux chargés de la surveillance des personnes retenues et des missions de greffe relevant du centre.
Le directeur d'hôpital exerce les compétences attribuées au directeur d'établissement public de santé en matière d'organisation du centre et de protection des droits des personnes retenues. A ce titre, il passe des conventions entre l'établissement public de santé national de Fresnes et un ou plusieurs établissements publics de santé afin qu'une prise en charge sanitaire et psychologique permanente soit assurée aux personnes retenues.Article R541-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les règles de fonctionnement du centre socio-médico-judiciaire de sûreté de Fresnes et les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues prévus par les dispositions des articles R. 53-8-69 à R. 53-8-71 et R. 53-8-74 du code de procédure pénale, et R. 541-11 à R. 541-13, R. 541-15 et R. 541-16 du présent code sont précisées par son règlement intérieur, qui est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé.
Article D542-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect de l'obligation de soins prononcée à titre de mesure de sûreté en l'absence de suivi socio-judiciaire en application des dispositions des articles 706-136-1 et D. 47-33 à D. 47-37 du code de procédure pénale.
Article R543-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 53-8-49 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines pour le contrôle des personnes placées sous surveillance de sûreté.Article D543-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-32 du code de procédure pénale , le greffe de chaque établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République et au juge de l'application des peines copie de la fiche pénale des personnes condamnées susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire à leur libération.Article D543-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Avant la libération de chaque personne soumise à une mesure de surveillance judiciaire, le chef de l'établissement pénitentiaire lui notifie sa convocation devant le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-40-2 du code de procédure pénale.Article D543-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 147-47 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines pour le contrôle du respect des obligations et interdictions auxquelles sont soumises des personnes faisant l'objet d'un suivi en application des dispositions de l'article 721-2 du même code.Article D543-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Lorsqu'il est fait application du I de l'article 721-2 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire notifie à la personne intéressée sa convocation devant le juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-48 du même code.
Article R544-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 61-8 du code de procédure pénale , le directeur interrégional des services pénitentiaires, ou son représentant, est membre de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, qui peut être sollicitée avant que le juge de l'application des peines ne statue sur la durée du placement sous surveillance électronique mobile, ou sur la prolongation de la mesure en application des dispositions de l'article 763-10 du même code.Article R544-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 53-21-9 du code de procédure pénale , le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant sont destinataires, en qualité de membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, des informations contenues dans le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé REDEX.Article R544-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le chef de l'établissement pénitentiaire porte à la connaissance de chaque personne détenue intéressée :
1° L'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-9 du code de procédure pénale ;
2° Les conclusions de l'examen de dangerosité, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-11 du même code.
Article R544-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 61-23 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé par la juridiction de l'application des peines de vérifier la disponibilité du dispositif technique de placement sous surveillance électronique mobile, la faisabilité technique du projet et la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ainsi que celle de la victime, préalablement au prononcé d'un tel placement.
Article R544-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Lors de la pose ou de la dépose du dispositif prévu par les dispositions de l'article R. 544-7, les agents de l'administration pénitentiaire peuvent être assistés par les personnes habilitées mentionnées par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-17.
Durant le délai prévu à l'article 763-12 du code de procédure pénale, il est procédé aux tests de mise en service, à l'information et à la formation de la personne condamnée intéressée sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif, notamment par la remise d'un formulaire d'utilisation et de consignes. Il lui est également précisé qu'elle est tenue de respecter ces consignes et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et que le non-respect de cette exigence constitue une violation des obligations auxquelles elle est astreinte.
Lors de la pose, il est remis à la personne condamnée intéressée un document lui rappelant les dispositions de l'article 723-35 du code de procédure pénale, du quatrième alinéa de l'article 763-10 ou de l'article 733 du même code, ainsi que les dispositions de l'article R. 544-26 du présent code relatif au droit d'accès et de rectification.Article D544-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le personnel de l'administration pénitentiaire procède également à la pose et à la dépose du dispositif de surveillance électronique mobile dans le cadre et les conditions prévus par l' article D. 51 du code de procédure pénale .
Article R544-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour la mise en œuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile, la personne intéressée porte un dispositif comportant un émetteur.
Cet émetteur transmet des signaux permettant la géolocalisation de la personne intéressée sur l'ensemble du territoire national.
Le dispositif porté par la personne intéressée est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.
Il permet une communication entre le centre de surveillance et la personne intéressée, qui peut faire l'objet d'un enregistrement aux fins de contrôles complémentaires.
Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale à des fins de vérification à distance de la présence de la personne intéressée.
Le procédé décrit au présent article est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Article R544-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le contrôle du respect de ses obligations par la personne placée sous surveillance électronique mobile se fait notamment par vérifications téléphoniques, visites aux lieux d'assignation, convocations au service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que par l'exploitation des informations enregistrées par le traitement automatisé prévu par les dispositions de l'article R. 544-18.Article R544-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les agents affectés au centre de surveillance chargés de la mise en oeuvre du placement avisent sans délai le juge de l'application des peines compétent ou le magistrat du siège qui le remplace, ou en cas d'urgence et d'empêchement de ceux-ci, le procureur de la République, lorsqu'ils sont alertés notamment de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans une zone d'exclusion ou dans une zone tampon ou ne se trouve plus dans une zone qui lui a été assignée ou de ce que le dispositif est détérioré.Article R544-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 61-31 du code de procédure pénale , les décisions relatives aux obligations des personnes condamnées en matière d'horaires d'assignation, de zones d'exclusion, de zones d'inclusion ou de zones tampon sont prises selon la procédure prévue par les dispositions de l'article 712-8 du même code.
Article R544-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes, appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet de ce contrat.Article R544-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour être habilitées les personnes physiques doivent :
1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.Article R544-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale :
1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;
2° Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme aux dispositions du 2° de l'article R. 544-12.Article R544-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 544-17, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles R. 544-11, R. 544-12 ou R. 544-13.Article R544-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Chaque employé d'une personne mentionnée par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-14 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé par les dispositions de l'article R. 544-11 fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.Article R544-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour être habilitées, les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 544-15 doivent :
1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3° Etre titulaire des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à exercer ;
4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.Article R544-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'habilitation mentionnée par les dispositions de l'article R. 544-15 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après qu'ont été recueillies les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues par les dispositions des 1° et 2° de l'article R. 544-16 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions définies par les dispositions de l'alinéa précédent.
Article R544-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par les dispositions de l'article L. 544-2 est mis en œuvre par le directeur général de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice.
Ce traitement est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet du troisième grade, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de la localisation, ainsi que le suivi, des personnes majeures placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre :
1° D'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique mobile ;
2° D'une mesure de suivi socio-judiciaire, de surveillance judiciaire, de surveillance de sûreté ou de libération conditionnelle ;
3° D'une permission de sortie accordée au cours d'une rétention de sûreté ;
4° D'une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation ordonnant la suspension de l'exécution de la condamnation dans le cadre d'une procédure de révision ou de réexamen.
A cet effet, ce traitement permet :
1° D'alerter l'administration pénitentiaire de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans un lieu dont la fréquentation lui est interdite dénommé " zone d'exclusion ", ou dans une zone intermédiaire dénommée " zone tampon ", ou ne se trouve plus dans un lieu qui lui a été assigné, dénommé " zone d'inclusion ", ou que le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré ;
2° De connaître la localisation d'une personne lorsque l'alerte prévue au 1° est intervenue, aux fins de permettre le cas échéant sa recherche et son interpellation en cas de non-respect de ses obligations ;
3° De connaître la localisation d'une personne, même en l'absence de l'alerte prévue au 1°, à la demande du procureur de la République, du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre :
a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit ;
b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ;
c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ;
d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ;
4° De connaître de façon différée les lieux dans lesquels s'est trouvée une personne placée sous surveillance électronique mobile ;
5° D'exploiter les données à des fins statistiques.
Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Article R544-19
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile a pour finalité d'assurer, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section, le contrôle à distance des personnes faisant l'objet d'une décision administrative de placement sous surveillance électronique mobile prise en application :
2° De l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure ;
3° De l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence.
Article R544-20
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Le magistrat mentionné par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 544-18 s'assure que les conditions dans lesquelles fonctionne le traitement lui permettent de respecter les dispositions de la présente section.
Il peut procéder à toute vérification sur place et obtenir de l'autorité qui en est responsable tout renseignement relatif au fonctionnement du traitement, sans préjudice de ses possibilités d'accès aux informations enregistrées, conformément aux dispositions des articles R. 544-23 et R. 544-28.
Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fonctionnement du traitement.
Article R544-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
1° L'identité de la personne placée sous surveillance électronique mobile : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;
2° La photographie du visage de face, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la description des tatouages ou cicatrices de la personne ;
3° L'adresse de résidence de la personne ;
4° La situation professionnelle de la personne : profession, adresse professionnelle ;
5° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction commise ;
6° La décision de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative, nature et contenu de la décision ;
7° Les décisions modificatives de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative, nature et contenu de la décision ;
8° Le numéro d'identifiant de placement sous surveillance électronique mobile ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APPI créé par l'article R. 113-49 ;
9° Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile ;
10° Les coordonnées de géolocalisation des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ;
11° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif porté par la personne prévu par les dispositions de l'article 763-12 du code de procédure pénale, à l'article L. 733-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et à l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure ;
12° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date, heure et position, ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance ;
13° L'enregistrement des communications prévues au quatrième alinéa de l'article R. 544-7 ;
14° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue au cinquième alinéa de l'article R. 544-7 ;
15° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles.Article R544-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de dix ans après que la surveillance électronique mobile a cessé à l'exception des données visées par les dispositions du 13° de l'article R. 544-21 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement, de celles visées par les dispositions du 14° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin du placement sous surveillance électronique mobile et des informations enregistrées au titre de l'article R. 544-19 qui sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de trois mois après que la surveillance électronique mobile a cessé. A l'issue de ce délai, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement des informations.Article R544-23
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction générale de l'administration pénitentiaire ;
2° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour ;
3° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre :
a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit ;
b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ;
c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ;
d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ;
4° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 544-18.Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Article R544-24
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Peuvent être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice :
1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
2° Les agents de la direction générale de l'administration pénitentiaire.Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Article R544-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Peuvent être destinataires des données à caractère personnel des personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 544-19 dans le cas où la personne concernée ne se trouve plus dans la zone d'inclusion ou lorsque le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré, l'autorité administrative compétente et les agents des services de police et de gendarmerie compétents. L'autorité administrative peut également être destinataire d'un historique de ces événements afin d'apprécier l'opportunité du renouvellement de la mesure d'assignation à résidence relevant de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ou de l'obligation mentionnée par les dispositions du 1° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 228-3 du même code.Article R544-26
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation des données prévus par les dispositions des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du directeur général de l'administration pénitentiaire.Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Article R544-27
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le droit d'opposition prévu par les dispositions de l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.Article R544-28
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement ainsi que par le magistrat mentionné par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 544-18.
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Article R544-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement de données à caractère personnel dénommé " Application des Peines, Probation et Insertion " (APPI) créé par l'article R. 113-49.
Article R545-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 50-70 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire peut transmettre au procureur de la République, à la demande de ce dernier, les éléments concernant la situation pénale, personnelle, sociale et familiale de la personne condamnée à une peine pour laquelle la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est encourue, ainsi que, le cas échéant, des décisions et rapports relatifs aux mesures de nature à favoriser la réinsertion dont la personne intéressée a pu bénéficier durant l'exécution de sa peine.Article R545-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions des articles R. 50-72 et R. 61-8 du code de procédure pénale, le directeur interrégional des services pénitentiaires, ou son représentant, est membre de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté saisie avant le prononcé d'une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion en application de l'article R. 50-71 du même code.Article R545-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 50-73 du code de procédure pénale , le placement prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-25-17 du même code a lieu au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire et sa durée est déterminée par l'administration pénitentiaire.
Conformément aux mêmes dispositions, à l'issue du placement de la personne intéressée, le centre national d'évaluation transmet au président de la commission un rapport d'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité, qu'il communique également à la personne intéressée.Article R545-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 50-76 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent saisi par le tribunal de l'application des peines de Paris lui communique toute proposition de mesures propres à favoriser la réinsertion de la personne intéressée et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté.Article R545-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 50-79 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent mandaté par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris veille au respect des obligations imposées à la personne soumise à une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion en application des dispositions de l'article 706-25-16 du même code et rend compte régulièrement à ce magistrat.