Article D422-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2022Version en vigueur depuis le 30 septembre 2022
Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-17 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire informe les personnes détenues condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans qu'elles sont susceptibles de bénéficier d'une libération sous contrainte.Article D422-2
Version en vigueur depuis le 30/09/2022Version en vigueur depuis le 30 septembre 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 147-17-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le juge de l'application des peines du refus exprimé par une personne détenue de bénéficier d'une libération sous contrainte.Article D422-3
Version en vigueur depuis le 30/09/2022Version en vigueur depuis le 30 septembre 2022
En l'absence de refus d'une libération sous contrainte exprimé par une personne détenue, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge de l'application des peines, selon les dispositions de l'article D. 147-17-2 du code de procédure pénale, un avis sur les éventuelles impossibilités à mettre en œuvre l'une des mesures d'aménagement de peine au regard des exigences énoncées par les dispositions de l'article 707 du même code.Article D422-4
Version en vigueur depuis le 30/09/2022Version en vigueur depuis le 30 septembre 2022
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est détenue la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître dans le délai prévu par les dispositions de l'article D. 147-17-5 du code de procédure pénale devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en charge de son suivi.
Article D422-4-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-20 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire informe les personnes détenues condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans qu'elles sont susceptibles de bénéficier d'une libération sous contrainte de plein droit.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.
Article D422-4-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge de l'application des peines, selon les dispositions de l'article D. 147-21 du code de procédure pénale, un avis sur la mesure la plus adaptée et communique, le cas échéant, tout élément permettant d'apprécier l'éventuelle impossibilité matérielle faisant obstacle à l'application de la libération sous contrainte de plein droit.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.
Article D422-4-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est détenue la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte de plein droit, remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-22 du code de procédure pénale devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent en charge de son suivi.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.