Code pénitentiaire

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article D422-1

        Version en vigueur depuis le 30/09/2022Version en vigueur depuis le 30 septembre 2022


        Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-17 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire informe les personnes détenues condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans qu'elles sont susceptibles de bénéficier d'une libération sous contrainte.

      • Article D422-2

        Version en vigueur depuis le 30/09/2022Version en vigueur depuis le 30 septembre 2022


        Conformément aux dispositions de l'article D. 147-17-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le juge de l'application des peines du refus exprimé par une personne détenue de bénéficier d'une libération sous contrainte.

      • Article D422-3

        Version en vigueur depuis le 30/09/2022Version en vigueur depuis le 30 septembre 2022


        En l'absence de refus d'une libération sous contrainte exprimé par une personne détenue, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge de l'application des peines, selon les dispositions de l'article D. 147-17-2 du code de procédure pénale, un avis sur les éventuelles impossibilités à mettre en œuvre l'une des mesures d'aménagement de peine au regard des exigences énoncées par les dispositions de l'article 707 du même code.

      • Article D422-4

        Version en vigueur depuis le 30/09/2022Version en vigueur depuis le 30 septembre 2022


        Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est détenue la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître dans le délai prévu par les dispositions de l'article D. 147-17-5 du code de procédure pénale devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en charge de son suivi.

      • Article D422-4-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 11

        Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-20 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire informe les personnes détenues condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans qu'elles sont susceptibles de bénéficier d'une libération sous contrainte de plein droit.


        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

      • Article D422-4-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 11

        Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge de l'application des peines, selon les dispositions de l'article D. 147-21 du code de procédure pénale, un avis sur la mesure la plus adaptée et communique, le cas échéant, tout élément permettant d'apprécier l'éventuelle impossibilité matérielle faisant obstacle à l'application de la libération sous contrainte de plein droit.


        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

      • Article D422-4-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 11

        Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est détenue la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte de plein droit, remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-22 du code de procédure pénale devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent en charge de son suivi.


        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

    • Article D422-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      La date prévisible de la libération conditionnelle de chaque personne condamnée apparait dans un fichier tenu et contrôlé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 522 du code de procédure pénale.
      Conformément aux mêmes dispositions, le greffe de l'établissement pénitentiaire avise en temps utile les personnes condamnées qu'elles sont admissibles à la libération conditionnelle.

    • Article D422-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 523 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt à l'examen par le juge de l'application des peines de la situation des personnes condamnées ayant vocation à la libération conditionnelle.

    • Article D422-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 523-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le juge d'application des peines du choix de la personne condamnée appelée à faire savoir si elle s'oppose à toute mesure de libération conditionnelle et lui transmet le rapport concernant la personne dont la situation doit être examinée lors du débat contradictoire statuant sur l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle.

    • Article D422-8

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Conformément aux dispositions de l'article D. 524 du code de procédure pénale, la personne détenue dont la demande de libération conditionnelle n'est pas examinée dans les délais prévus par les dispositions de ce même article peut saisir de sa demande la chambre de l'application des peines de la cour d'appel par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par l'article 503 du même code.

    • Article D422-9

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Conformément aux dispositions de l'article D. 527-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées mentionnées à l'article 730-2 du même code ne peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle décidée par le tribunal de l'application des peines qu'après une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans le cadre d'un placement au Centre national d'évaluation, dont la durée est fixée par l'administration pénitentiaire.
      Ces mêmes dispositions fixent les conditions dans lesquelles cette évaluation est transmise au tribunal de l'application des peines.