Code pénitentiaire

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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        • Article R341-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le permis délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites.
          Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.

        • Article R341-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue.
          Lorsque la personne détenue est prévenue ou condamnée du chef de l'une des infractions prévues par les dispositions des articles 222-8,222-10,222-12,222-13 et 222-33-2-1 du code pénal, aggravée par la circonstance qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le permis de visite peut, pour les mêmes motifs, être refusé à ce mineur, ainsi qu'aux autres enfants mineurs du couple.
          Lorsque l'autorité compétente pour accorder le permis de visite est informée que la personne détenue, prévenue ou condamnée, fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, qui a été prononcée par l'autorité judiciaire et qui est toujours en cours d'exécution, elle ne peut délivrer le permis de visite à cette personne. Les dispositions du présent alinéa sont applicables en cas d'interdiction de contact prononcée en application des dispositions de l'article 138 du code de procédure pénale, prononcée en application des dispositions des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris dans le cadre d'un sursis probatoire, d'un suivi-socio-judiciaire ou de tout autre peine principale ou complémentaire, le cas échéant à l'occasion d'une procédure autre que celle pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, ou prononcée en application des dispositions de l'article 515-11 du code civil dans le cadre d'une ordonnance de protection.
          Le permis de visite peut cependant être délivré si l'interdiction de contact est expressément levée, le cas échéant à cette seule fin, par, selon les cas, le juge d'instruction en application des dispositions de l'article 139 du code de procédure pénale, la juridiction compétente en application des dispositions de l'article 702-1 du même code, le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 712-8 et 739 du même code, ou le juge aux affaires familiales en application des dispositions de l'article 515-12 du code civil.
          L'autorité compétente pour accorder le permis de visite ne peut de même délivrer un permis de visite à l'enfant mineur d'une personne détenue prévenue ou condamnée lorsqu'elle est informée que l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement de la personne détenue sont suspendus en application des dispositions de l'article 378-2 du code civil ou dans le cadre d'une ordonnance de protection en application des dispositions de l'article 515-11 de ce même code, ou que l'autorité parentale ou son exercice, ou le droit de visite de la personne détenue sur l'enfant mineur, a été retiré en application des dispositions des articles 378,378-1,379 ou 379-1 de ce même code, sauf en cas de décision judiciaire ultérieure autorisant expressément un droit de visite.
          Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée, l'information des autorités mentionnées par les dispositions des articles R. 341-5 et R. 341-6 de l'existence d'une interdiction judiciaire de contact résulte des mentions figurant dans la notice individuelle en application des dispositions de l'article D. 158 du code de procédure pénale et de la transmission de la décision conformément aux dispositions de l'article D. 211-12.

        • Article R341-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le chef de l'établissement pénitentiaire fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir dans l'un des cas suivants :
          1° Si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis ;
          2° Si les personnes détenues sont matériellement empêchées ;
          3° Si, placées en cellule disciplinaire, les personnes détenues ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire.

        • Article R341-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Sauf disposition contraire, les permis de visite délivrés aux personnes rendant visite aux personnes prévenues sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif, sans qu'ait d'incidence sur cette validité un changement de l'autorité judiciaire chargée du dossier de la procédure.

        • Article R341-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.

        • Article R341-6

          Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 3

          Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans l'une des structures suivantes :

          1° Dans les établissements de santé mentionnés par les dispositions de l'article R. 6111-27 du code de la santé publique et si l'hospitalisation présente un caractère d'urgence ou est de très courte durée ;

          2° Dans les unités pour malades difficiles ;

          3° Dans les hôpitaux militaires.

        • Article R341-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer, refuser, suspendre ou retirer les permis de visite pour les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.

        • Article R341-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

          Lorsque la personne condamnée est une personne majeure faisant l'objet, conformément à l'article 706-112 du code de procédure pénale, d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 du même code dispose de plein droit d'un permis de visite.

      • Article R341-9

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Le chef de l'établissement pénitentiaire ou un délégataire délivre des autorisations de visite dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 113-66.

      • Article R341-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Dans le ressort de sa compétence territoriale, le directeur interrégional des services pénitentiaires délivre des autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent ou pour un nombre limité de visites, la communication avec des personnes détenues non nominativement désignées, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.
        En dehors des cas prévus par les dispositions de l'article D. 341-20 relatives aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.

      • Article R341-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions, l'accès au parloir est subordonné aux mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs.

      • Article R341-12

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Durant les visites, il est interdit de fumer, d'adopter des attitudes ou comportements indécents ou violents et d'apporter de la nourriture et des boissons. En cas de non-respect de ces interdictions, le parloir peut être interrompu.
        Au cours des parloirs, le personnel pénitentiaire empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques.

      • Article R341-13

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation.
        Toutefois, pour les personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure peut prescrire que les visites ont lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.
        En outre, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider que les visites ont lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans l'un des cas suivants :
        1° S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ;
        2° En cas d'incident survenu au cours d'une visite antérieure ;
        3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée.
        Le chef de l'établissement pénitentiaire informe de sa décision le magistrat chargé du dossier de la procédure pour les personnes prévenues et la commission de l'application des peines pour les personnes condamnées.

      • Article R341-14

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        A l'exception des visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale, un personnel de surveillance pénitentiaire est présent dans les locaux. Il a la possibilité d'entendre les conversations.
        Pendant les visites, les personnes détenues et leurs visiteurs s'expriment en français ou dans une langue que le personnel de surveillance est en mesure de comprendre, sauf si le permis délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu dans une langue autre que le français.
        Le personnel de surveillance pénitentiaire peut mettre un terme à la visite pour des raisons tenant au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.
        Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis, qui apprécie si le permis doit être suspendu ou retiré.

      • Article R341-15

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les parloirs familiaux sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée de six heures au plus au cours de la partie diurne de la journée.

      • Article R341-16

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les unités de vie familiale sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée comprise entre six heures et soixante-douze heures. La durée de la visite en unité de vie familiale est fixée dans le permis.

      • Article R341-17

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Chaque personne détenue peut bénéficier de l'action d'un visiteur de prison agréé.
        L'entretien entre le visiteur de prison et la personne détenue dont il s'occupe a lieu en dehors de la présence d'un personnel pénitentiaire, dans un local aménagé à cette fin à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire.
        Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef de l'établissement en accord avec les visiteurs.
        Ces derniers peuvent correspondre librement avec les personnes détenues dont ils s'occupent, sous pli ouvert et sans autorisation préalable.

      • Article D341-18

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les visiteurs de prison contribuent, bénévolement et en fonction de leurs aptitudes particulières, à la prise en charge des personnes détenues signalées par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en vue de préparer leur réinsertion en leur apportant notamment aide et soutien pendant leur détention. Ils peuvent participer à des actions d'animation collective.

      • Article D341-19

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de toutes les personnes détenues écrouées dans l'établissement pénitentiaire pour lequel ils sont habilités, quelle que soit la situation pénale de ces personnes détenues.
        Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des personnes prévenues dans le cas où ces dernières font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue par les dispositions du premier alinéa de l'article 145-4 du code de procédure pénale.

      • Article D341-20

        Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-651 du 16 juillet 2025 - art. 1

        Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des personnes détenues d'un ou plusieurs établissements pénitentiaires déterminés.

        L'agrément est accordé par le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis du préfet.

        L'agrément est retiré par le directeur interrégional des services pénitentiaires soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.

        En cas d'urgence et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui en avise sans délai le directeur interrégional des services pénitentiaires, pour décision.

      • Article D341-21

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les visiteurs de prison interviennent en collaboration avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui a pour tâche de coordonner leurs actions. Ils sont réunis chaque trimestre en présence du chef de l'établissement pénitentiaire.
        Les visiteurs de prison s'engagent au respect des dispositions légales et réglementaires du présent code et du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, relatives à la discipline et à la sécurité, ainsi qu'aux obligations particulières résultant de leur qualité et de leur rôle, portées à leur connaissance lors de leur prise de fonction.

    • Article R342-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis conforme du magistrat chargé du dossier de la procédure, peut faire droit à la demande de rapprochement familial de la personne prévenue répondant aux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 342-1.
      Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les mêmes conditions, faire droit à une telle demande lorsqu'elle a pour effet le transfert d'une des personnes suivantes :
      1° D'une personne détenue du ressort d'une direction interrégionale à une autre ;
      2° D'une personne inscrite au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées ;
      3° D'une personne prévenue pour acte de terrorisme.

    • Article D343-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Sauf si elles obtiennent une permission de sortir en application des dispositions des articles D. 143 et D. 143-1 du code de procédure pénale :
      1° Le mariage des personnes détenues est célébré au sein de l'établissement pénitentiaire sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues par les dispositions de l'article 75 du code civil ;
      2° Le pacte civil de solidarité conclu par des personnes détenues est enregistré au sein de l'établissement pénitentiaire par l'officier de l'état civil, en application des dispositions deuxième alinéa de l'article 515-3 du même code.

    • Article R344-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Lorsque parvient à l'établissement pénitentiaire la nouvelle du décès ou de la maladie grave d'un membre de la proche famille d'une personne détenue, celle-ci en est immédiatement informée.

        • Article R345-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Pour les personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure peut s'opposer à leur droit de correspondre par écrit soit de façon générale, soit à l'égard d'un ou plusieurs destinataires expressément mentionnés dans sa décision.
          Les correspondances écrites par les personnes prévenues ou adressées à celles-ci sont, sauf décision contraire du magistrat, communiquées à ce dernier.

          • Article R345-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            La correspondance des personnes détenues, reçue ou expédiée, doit être écrite en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel compréhensible des seuls correspondants.
            Celle écrite dans une autre langue que le français peut être traduite avant remise ou expédition.

          • Article R345-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            La décision de retenir une correspondance écrite, reçue ou expédiée, est notifiée à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire au plus tard dans les trois jours. Lorsque la décision concerne une personne condamnée, le chef de l'établissement en informe la commission de l'application des peines. Lorsqu'elle concerne une personne prévenue, il en informe le magistrat chargé du dossier de la procédure.
            La correspondance retenue est déposée dans le dossier individuel de la personne détenue. Elle lui est remise lors de sa libération.

          • Article R345-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            La correspondance échangée entre les personnes détenues et le personnel d'insertion et de probation se fait librement et sous pli fermé.

          • Article R345-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les lettres adressées par les personnes détenues aux organismes sociaux sont transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

          • Article R345-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les personnes détenues correspondent avec leur défenseur et avec les aumôniers agréés de l'établissement sous pli fermé.

          • Article R345-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les correspondances destinées aux autorités administratives et judiciaires françaises et internationales mentionnées par les dispositions de l'article L. 345-4, au défenseur de la personne détenue et aux aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire ou expédiées par ces personnes, sont adressées sous pli fermé comportant sur les enveloppes toutes les mentions utiles pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de son destinataire ou de son expéditeur.

          • Article D345-10

            Version en vigueur depuis le 06/01/2025Version en vigueur depuis le 06 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2025-7 du 3 janvier 2025 - art. 1

            Les autorités administratives et judiciaires françaises autres que le contrôleur général des lieux de privation de liberté avec lesquelles les personnes détenues correspondent sous pli fermé sont les suivantes :

            1° Le Président de la République ;

            2° Le Premier ministre et les membres du Gouvernement ;

            3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

            4° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

            5° Les députés et les sénateurs ;

            6° Le président de la Cour de justice de la République ;

            7° Le Défenseur des droits et ses délégués ;

            8° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

            9° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ;

            10° Les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;

            11° Les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions ;

            12° Le directeur du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice ;

            13° Les directeurs du ministère de la justice ;

            14° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

            15° Le chef de l'inspection générale de la justice ;

            16° Les préfets et les sous-préfets ;

            17° Le maire de la commune où la personne détenue est domiciliée ou incarcérée ;

            18° Les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire et de la jeunesse ;

            19° Les directeurs des services d'insertion et probation ;

            20° Le président du conseil d'évaluation de l'établissement où est détenue la personne intéressée ;

            21° Les médecins inspecteurs de santé publique ;

            22° Les directeurs d'établissement de santé ;

            23° Les agents de contrôle de l'inspection du travail.

            Les autorités administratives et judiciaires internationales avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre correspondent sous pli fermé sont les suivantes :

            1° Le président et les membres de la Cour pénale internationale ;

            2° Le président et les membres des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ;

            3° Le président et les membres des tribunaux spéciaux créés conjointement par l'Organisation des Nations unies et un ou plusieurs Etats membres de cette organisation ;

            4° Les députés au Parlement européen ;

            5° Le président et les membres de la Cour européenne des droits de l'homme ;

            6° Le président et les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe ;

            7° Le président et les membres du Tribunal de première instance de l'Union européenne ;

            8° Le président et les membres de la Cour de justice de l'Union européenne ;

            9° Le président et les membres du Comité contre la torture des Nations unies ;

            10° Le président et les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;

            11° Le président et les membres du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;

            12° Le président et les membres de la Commission des droits de l'homme des Nations unies ;

            13° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

        • Article R345-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les communications téléphoniques sont réalisées au moyen des différents postes téléphoniques mis à disposition par l'établissement pénitentiaire. L'utilisation ou la détention de téléphones portables ou de tout autre appareil communiquant est interdite.
          Une personne détenue n'est pas autorisée à donner à une autre personne détenue le code d'accès qui lui permet de téléphoner.

        • Article R345-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le magistrat chargé du dossier de la procédure peut autoriser les personnes prévenues, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées, à téléphoner aux membres de leur famille ou à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion.
          La décision comporte l'identité et les numéros d'appel des destinataires.
          Sauf disposition contraire, cette autorisation est valable tant que la personne prévenue n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive, sans qu'ait d'incidence sur cette validité le changement de l'autorité judiciaire chargée du dossier de la procédure.
          Si le magistrat le demande, les numéros d'appel et l'identité des destinataires des appels passés par la personne prévenue lui sont communiqués par le chef de l'établissement pénitentiaire.
          Le magistrat peut refuser, suspendre ou retirer à une personne prévenue l'autorisation de téléphoner à un membre de sa famille par décision motivée conformément aux dispositions de l'article 145-4 du code de procédure pénale.

        • Article R345-13

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          La décision d'autorisation, de refus, de suspension ou de retrait de l'accès au téléphone est notifiée à la personne prévenue par tout moyen.

        • Article R345-14

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef de l'établissement pénitentiaire.
          Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement sous réserve des prescriptions médicales.
          Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions, conformément aux dispositions de l'article L. 345-5.

    • Article D346-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Les personnes détenues militaires ou relevant d'une autorité militaire peuvent correspondre, librement et sous pli fermé, avec les autorités militaires françaises.
      Au surplus, elles peuvent être visitées par les représentants de l'autorité militaire désignés par une instruction de service.

    • Article D346-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les personnes détenues étrangères peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat.
      A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les personnes détenues de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles R. 341-14, R. 345-1, R. 345-3 et R. 345-5.