Article R324-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Lorsqu'une personne détenue exerce une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, les cotisations mentionnées aux articles L. 382-39 et L. 382-48 du code de la sécurité sociale sont prélevées, précomptées ou rachetées et ses droits sont liquidés dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre 2 du titre VIII du livre III et dans celles prises en application du 5° de l'article L. 412-8 du même code.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.
Article D324-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La part qui reste éventuellement à la charge des personnes détenues, après remboursement d'un appareillage ou d'une prothèse par l'assurance maladie est prise sur leur compte nominatif. Cependant, l'administration pénitentiaire peut se substituer aux personnes détenues dont les ressources sont insuffisantes.
Le financement des appareillages, prothèses, actes, traitements ou interventions chirurgicales qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie est à l'entière charge des personnes intéressées, après autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux personnes détenues en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.