Code pénitentiaire

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R233-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes :
    1° L'avertissement ;
    2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;
    3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;
    4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ;
    5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ;
    6° L'exécution d'un travail d'intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue ;
    7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ;
    8° La mise en cellule disciplinaire.

  • Article R233-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 4

    Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures :

    1° La suspension de la décision de classement au travail ou de la participation à une formation pour une durée maximum de huit jours ;

    2° Le déclassement du travail, la fin de l'affectation sur un poste de travail ou l'exclusion d'une formation ;

    3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite.


    Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.