Article R231-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues doivent obéir aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire en tout ce qu'ils leur prescrivent pour l'exécution des dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou de toute autre instruction de service.Article R231-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les dispositions du règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, relatives à la discipline, ainsi que le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département sont affichées dans le quartier disciplinaire.Article D231-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.