Code pénitentiaire

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R212-18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1229 du 30 décembre 2024 - art. 3

      Chaque personne détenue est reçue par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par un directeur des services pénitentiaires, un membre d'un des corps de commandement régis par les décrets n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, le jour de son arrivée ou, au plus tard, le lendemain.

      Chaque personne détenue est également reçue, dès que possible, par un personnel d'insertion et de probation.

    • Article R212-19

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 8

      Pendant toute la durée de sa détention, chaque personne détenue peut être reçue par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à sa demande, soit sur convocation.

      Le personnel d'insertion et de probation apprécie l'opportunité de recevoir une personne détenue ou d'effectuer les démarches qu'elle sollicite.