Code pénitentiaire

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D211-15

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    En cas d'admission au centre national d'évaluation, la personne condamnée est transférée dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le garde des sceaux, ministre de la justice. La personne intéressée est soumise aux différents examens qui semblent nécessaires.
    Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application des dispositions de l'article D. 211-11 et des propositions du centre national d'évaluation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité de la personne condamnée est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article D211-16

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant d'une personne condamnée ou du chef de l'établissement pénitentiaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut charger le centre national d'évaluation d'effectuer un bilan d'évolution de la personnalité d'une personne condamnée dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine.

  • Article D211-17

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Lorsque le placement d'une personne condamnée aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité dans le centre national d'évaluation est ordonné par l'autorité judiciaire afin d'apprécier la nécessité d'une surveillance judiciaire, la durée de ce placement est déterminée par l'administration pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-34 du code de procédure pénale.