Article R115-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
A chaque établissement pénitentiaire d'une région est rattaché un établissement public de santé situé à proximité, dont la désignation, les missions et le fonctionnement sont déterminés par les dispositions des articles R. 6111-27, R. 6111-28, R. 6111-30, R. 6111-32 à R. 6111-34 et R. 6111-39 du code de la santé publique. Les modalités d'intervention de chaque établissement public de santé rattaché à un établissement pénitentiaire sont fixées par un protocole, et le cas échéant, un protocole complémentaire, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 6111-29, R. 6111-31, R. 6111-36 à R. 6111-38 du même code.
La prise en charge des frais afférents aux soins des personnes détenues en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier est organisée par les dispositions des articles R. 6111-35 et R. 6111-40 du même code.
La liste des unités hospitalières sécurisées interrégionales est établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre en charge de la santé et du ministre en charge du budget. Cet arrêté est annexé au présent code.Article R115-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les unités hospitalières spécialement aménagées au sein des établissements de santé prennent en charge les personnes détenues souffrant de troubles psychiatriques, avec ou sans leur consentement, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 3214-1 et R. 3214-2 du code de la santé publique, et selon les modalités arrêtées par la convention prévue par les dispositions de l'article R. 3214-3 du même code.
La liste des unités hospitalières spécialement aménagées est établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre en charge de la santé. Cet arrêté est annexé au présent code.
Article D115-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP), conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique.
En application des dispositions de l'article R. 6122-14 du code de la santé publique , le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de mettre en œuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article.
En application des dispositions de l'article R. 6111-28 du code de la santé publique , lorsque l'établissement public de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné par les dispositions de l'article D. 115-6, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux personnes détenues les soins en psychiatrie.Article D115-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé rattaché à un établissement pénitentiaire en application des dispositions de l'article R. 6111-27 du code de la santé publique sont fixées par un protocole signé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 6111-29 du même code.
Les modalités d'intervention de l'établissement de santé désigné en application des dispositions de l'article R. 6111-28 du même code sont fixées par un protocole complémentaire signé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 6111-29 du même code.Article D115-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité sanitaire des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur, en application des dispositions de l'article R. 6111-32 du code de la santé publique.
Des cellules situées à proximité de l'unité sanitaire peuvent être réservées à l'hébergement momentané des personnes détenues malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité sanitaire.Article D115-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent aux besoins de santé mentale de la population détenue dans les établissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préjudice des actions de prévention, de diagnostic et de soins courants mises en œuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile, en application des dispositions du code de la santé publique.
Chaque secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire est rattaché à un établissement dispensant des soins aux personnes détenues en application des dispositions de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique et placé sous l'autorité d'un psychiatre, praticien hospitalier, assisté d'une équipe pluridisciplinaire. Il comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire.
L'administration pénitentiaire prend à sa charge la construction, l'aménagement et l'entretien des locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon fonctionnement du service médico-psychologique régional, en application du décret mentionné par le précédent alinéa.Article D115-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire.
Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les unités sanitaires mentionnées par les dispositions de l'article D. 115-3 et les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire mentionnés par les dispositions de l'article D. 115-6, après avis des médecins responsables de ces unités et secteurs.Article D115-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d'ouverture de l'unité sanitaire les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par le protocole mentionné par les dispositions du premier alinéa de l'article D. 115-4.Article D115-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le dossier médical des personnes détenues est conservé sous la responsabilité des établissements de santé comprenant une unité sanitaire ou un secteur de psychiatrie mentionnés par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6.
Quand le dossier est établi par l'établissement de santé, il est soumis aux dispositions relatives aux règles de recueil des informations des patients du code de la santé publique.
Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical.
En cas de transfèrement ou d'extraction vers un établissement hospitalier, les informations médicales contenues dans le dossier sont transmises au médecin destinataire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité.Article D115-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les établissements de santé comprenant une unité sanitaire ou un secteur de psychiatrie mentionnés par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 établissent un rapport annuel d'activité incluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé.
Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté à l'instance de concertation constituée en application des dispositions de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance.Article D115-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les rapports annuels d'activité présentés en application de l'article D. 115-10 sont adressés au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses éventuelles observations.
Article R115-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Dans chaque région pénitentiaire et dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 3221-5 du code de la santé publique, les services médico-psychologiques régionaux sont aménagés au sein des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire rattachés à des établissements de santé.Article D115-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 312-154-1 du code de l'action sociale et des familles, les personnes confiées au service public pénitentiaire peuvent être prises en charge en appartement de coordination thérapeutique et bénéficier d'un accompagnement médico-social adapté sur orientation d'un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire.
Article D115-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les unités sanitaires ou les secteurs de psychiatrie mentionnés par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
Les autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.Article D115-15
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
L'habilitation est accordée, après avis du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.
L'habilitation ne peut être accordée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
L'habilitation est retirée de plein droit lorsque cette exigence cesse d'être remplie.Article D115-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnels hospitaliers sont informés par le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant des conditions d'exercice en milieu carcéral et des obligations résultant des dispositions du présent code et du code de la santé publique.
Le règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont amenés à exercer leur mission, doit leur être remis par le chef de l'établissement pénitentiaire.Article D115-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'habilitation peut être suspendue par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour les praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les autres personnels hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du code de procédure pénale, du code de la santé publique, du règlement intérieur défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou du reste du présent code. Le directeur de l'établissement de santé doit en être préalablement informé.
L'autorité qui a délivré l'habilitation rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée et l'avis de l'autorité investie du pouvoir de nomination.Article D115-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
En cas d'absence ou d'empêchement de l'une des personnes habilitées, ou en cas de nécessité de service, d'autres personnels hospitaliers relevant de l'établissement de santé signataire du protocole passé en application des dispositions de l'article R. 6111-29 du code de la santé publique peuvent être autorisés, sur proposition du directeur de cet établissement, à pénétrer dans l'établissement pénitentiaire par le chef de l'établissement pénitentiaire.Article D115-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Dans le cadre des actions de prévention et d'éducation pour la santé, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée par le chef de l'établissement aux personnes intervenant au titre des collectivités territoriales et aux membres du réseau associatif spécialisé auquel peut faire appel l'établissement de santé.Article D115-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée, par le chef d'établissement, aux personnels des structures spécialisées de soins, notamment des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie.Article D115-20-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail en détention, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée, par le chef de l'établissement pénitentiaire, aux personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail interentreprises.
Article R115-21
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Les médecins chargés des prestations de médecine générale intervenant dans les unités sanitaires et dans les services médico-psychologiques régionaux mentionnés par les dispositions de l'article R. 3221-5 du code de la santé publique assurent des consultations médicales, à la suite de demandes formulées par la personne détenue ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt de la personne détenue.
Ces médecins sont en outre chargés de :
1° Réaliser un examen médical systématique pour les personnes détenues venant de l'état de liberté ;
2° Réaliser les visites aux personnes détenues placées au quartier disciplinaire ou confinées dans une cellule ordinaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 234-31, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au minimum, en tout état de cause, deux fois par semaine ;
3° Réaliser les visites aux personnes détenues placées à l'isolement, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 213-19, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au moins deux fois par semaine ;
4° Assurer le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail, prévu à l'article L. 412-47, en particulier les visites d'information et de prévention ;
5° Réaliser l'examen médical des personnes détenues sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ;
6° Réaliser l'examen des personnes détenues sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.Article R115-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les médecins mentionnés par les dispositions de l'article R. 115-21 veillent à ce que la transmission, au personnel médical du nouvel établissement, des éléments utiles à la continuité des soins des personnes détenues soit assurée à l'occasion de leur transfert en application des dispositions des articles R. 1112-1 et R. 1112-2 du code de la santé publique.Article D115-23
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 6111-33 du code de la santé publique, le praticien responsable de l'unité sanitaire organise le suivi médical des personnes détenues et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en œuvre à leur égard.Article D115-24
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le médecin responsable des unités sanitaires ou des secteurs de psychiatrie mentionnés par les dispositions de l'article D. 115-3 veille à l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle dans l'établissement pénitentiaire.
A ce titre, il est habilité à visiter l'ensemble des locaux de l'établissement et à signaler aux services compétents les insuffisances en matière d'hygiène et, de manière générale, toute situation susceptible d'affecter la santé des personnes détenues ; il donne son avis sur les moyens d'y remédier.Article D115-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les médecins intervenant dans les unités sanitaires ou les secteurs de psychiatrie mentionnés aux articles D. 115-3 et D. 115-6 délivrent à la personne détenue, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé et, sous réserve de son accord exprès, à sa famille ou à son conseil.
Ils lui fournissent les attestations ou documents indispensables pour bénéficier des avantages qui lui sont reconnus par la sécurité sociale, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Ils délivrent aux autorités pénitentiaires des attestations écrites contenant les renseignements strictement nécessaires à l'orientation de la personne détenue ainsi qu'aux modifications ou aux aménagements du régime pénitentiaire que pourrait justifier son état de santé.
En tout état de cause, si ces médecins estiment que l'état de santé d'une personne détenue n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, ils en avisent par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier en informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente.
Un double des attestations et avis délivrés en application des alinéas 3 et 4 du présent article est remis à la personne détenue intéressée, à sa demande.
Article D115-26
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le personnel infirmier répond aux demandes de soins dans le cadre de son rôle propre, dispense les soins et administre les médicaments sur prescription médicale, en application des dispositions relatives aux règles de la profession d'infirmier ou d'infirmière prévues par le code de la santé publique.