Article D113-23
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires.Article D113-24
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service.
Les entretiens avec les personnes détenues ont lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule de la personne détenue intéressée et, si elle se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.
Article D113-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure que la personne qui lui est confiée se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.Article D113-26
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures propres à favoriser la prévention de la récidive.
Article R113-27
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 57-3 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge d'application des peines.Article D113-28
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation sont déterminées, et leur mise en œuvre est évaluée, par les magistrats mandants mentionnés à l'article D. 576 du code de procédure pénale dans les conditions prévues par les dispositions du même article.Article D113-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 577 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation est destinataire, le cas échéant, d'instructions particulières sur chaque dossier de la part du juge de l'application des peines, du procureur de la République et des autres magistrats mandants.Article D113-30
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 577 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation définit et met en œuvre les modalités de la prise en charge des personnes qui lui sont confiées en liaison avec les magistrats mandants.Article D113-31
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 49-27 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines dans la détermination des principales modalités d'exécution des peines restrictives de liberté.Article D113-32
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 49-81 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent peut être mandaté par le juge d'application des peines de Paris pour mettre en œuvre des mesures de contrôle ou veiller au respect d'obligations imposées à des personnes condamnées pour actes de terrorisme.Article D113-33
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l'exécution des instructions données par les magistrats mandants.
Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats.
Article D113-34
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il est tenu un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure prévue par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1. Ce dossier comprend les pièces d'ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant.
Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
En cas de changement de résidence de la personne suivie, le service transmet sous pli fermé ces documents au service compétent du lieu de la nouvelle résidence.
Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le service, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.Article D113-35
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La troisième partie du dossier individuel de la personne détenue ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation en application des dispositions de l'article D. 214-10 correspond au dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire, dont le contenu est défini par l'article D. 214-13.
Article D113-36
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux personnes condamnées, à l'emprisonnement avec sursis probatoire, à un suivi socio-judiciaire ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux condamnés placés sous surveillance judiciaire ou faisant l'objet d'un suivi en application de l'article 721-2 ou des articles 706-25-16 à 706-25-21 du code de procédure pénale, d'une suspension de peine, d'une semi-liberté, d'un placement extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national.
Il met également en œuvre les peines de substitution et les mesures de contrôle et de surveillance relatives aux obligations imposées aux personnes condamnées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, lorsque la condamnation ou la décision prononçant les peines ou les mesures a été reconnue par les autorités judiciaires françaises dans les conditions prévues par les articles 764-1 à 764-42 du code de procédure pénale.
Article R113-37
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions des articles R. 224-1 à R. 224-25, les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation participent aux évaluations pluridisciplinaires des personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes ou en quartier de prise en charge de la radicalisation.Article D113-38
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation sur l'orientation d'une personne détenue condamnée est versé au dossier d'orientation, dans le cadre de la procédure d'orientation prévue par les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-31.Article D113-39
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
A la demande du juge ou du tribunal de l'application des peines, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 49-24 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation procède, avant la libération d'une personne détenue condamnée, à une synthèse socio-éducative de la situation de la personne intéressée.
Article D113-40
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé de rechercher les moyens propres à favoriser l'individualisation de la situation pénale des personnes détenues, notamment dans le cadre des orientations données par le juge de l'application des peines.
Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire et aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque personne détenue ; ils élaborent notamment des avis ou rapports sur les personnes prévenues ou les personnes détenues dont la situation pénale est examinée en commission d'application des peines.Article D113-41
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l'exécution des enquêtes et des mesures préalables au jugement. A cet effet, il effectue les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation des mesures ou peines et de favoriser l'insertion des personnes intéressées.
Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l'exécution des peines privatives de liberté.Article D113-42
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice.
Article D113-43
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation propose au magistrat mandant les aménagements de peine ou les modifications des mesures de contrôle et obligations et rend compte de leur respect ou de leur violation.Article D113-44
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au magistrat mandant un rapport d'évaluation dans les trois mois suivant la date à laquelle l'exécution d'une mesure de contrôle lui est confiée. Il lui transmet un rapport de fin de mesure un mois avant l'échéance de la mesure ainsi qu'un rapport annuel lorsque la durée de la mesure excède deux ans.
Il lui adresse des rapports ponctuels en cours d'exécution de la mesure :
1° En cas de difficulté dans l'application des orientations générales ou des instructions particulières données par l'autorité judiciaire ;
2° En cas de modification de la situation de la personne condamnée susceptible d'avoir des implications sur le respect de ses obligations et interdictions ;
3° En cas de changement significatif des modalités de la prise en charge de la personne condamnée ;
4° En cas d'incident dans le suivi de la mesure, et ce dans les plus brefs délais ;
5° En cas de demande du magistrat mandant.
Article D113-45
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel.
Dans le cadre de l'exécution des mesures prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1, les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.Article D113-46
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 49-18 du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est destinataire d'une copie des jugements des juridictions de l'application des peines.Article D113-47
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 49-44 du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est destinataire des copies des arrêts de la chambre de l'application des peines.Article D113-48
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 578 du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation visite chaque année, avec le juge de l'application des peines, les foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes confiées.
Article R113-49
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Application des Peines, Probation et Insertion " (APPI) a pour finalités de :
1° Faciliter l'évaluation de la situation des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées, pour la détermination ou l'exécution des décisions de l'autorité judiciaire relatives à leur insertion ou leur probation ;
2° Faciliter la gestion des procédures suivies devant les juridictions en charge de l'application des peines ainsi que des mesures mises en œuvre par les services pénitentiaires d'insertion et de probation en cette matière ;
3° Faciliter le suivi de l'aide apportée par les services pénitentiaires d'insertion et de probation aux personnes libérées ;
4° Faciliter la gestion et le suivi des mesures d'enquête ou de contrôle confiées aux services pénitentiaires d'insertion et de probation pour la mise en œuvre des mesures de sûreté ordonnées par les juridictions d'instruction, la juridiction des libertés et de la détention ou les juridictions de jugement ;
5° Faciliter le suivi des enquêtes confiées aux services pénitentiaires d'insertion et de probation par les autorités judiciaires préalablement aux décisions sur l'action publique et à l'exécution des peines privatives de liberté ;
6° Permettre l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.Article R113-50
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et les données à caractère personnel suivantes :
1° Concernant les personnes faisant l'objet de la procédure ou de la mesure :
a) Personnes physiques :
- civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, sexe, date de naissance, lieu de naissance et nationalité ;
- nom de naissance et prénoms du père et de la mère ;
- nom et prénoms du curateur ou du tuteur ;
- situation de famille, nombre d'enfants, nombre de frères et sœurs, rang dans la fratrie ;
- informations relatives aux documents suivants : carte nationale d'identité, carte de résident, carte de séjour temporaire sans ou avec autorisation de travail, passeport, permis de conduire, livret de famille, livret militaire, carte de ressortissant, certificat de participation à l'appel de préparation à la défense ;
- adresse du domicile déclaré, adresse postale pour les sans domicile fixe, coordonnées de géolocalisation, des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ;
- nom, prénoms, adresse et téléphone de la personne assurant l'hébergement de la personne concernée ;
- profession, horaires de travail, situation par rapport à l'emploi, expérience professionnelle, fonction élective, code de la catégorie socioprofessionnelle, code de la nature de l'activité ;
- niveau d'étude et de formation, diplômes, distinctions ;
- ressources et charges de toute nature, existence d'une procédure de surendettement ;
- prestations sociales de toute nature dont la personne intéressée est susceptible de bénéficier ;
b) Personnes morales :
- sociale, activité, numéro SIREN et adresse du siège social ou de l'établissement ;
- actif et passif, informations relatives à l'existence d'un plan de sauvegarde, d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ;
- nom, prénoms, qualité, date et lieu de naissance, adresse personnelle
du représentant légal ;
2° Concernant les autres personnes :
a) Experts et personnes qualifiées : nom, prénoms, titre, grade, emploi, adresse professionnelle, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse de messagerie électronique professionnels ;
b) Avocats : nom et prénoms, barreau auquel l'avocat est rattaché, adresse du cabinet, référence, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone et numéro de télécopie du cabinet ;
c) Victimes et parties civiles : nom, prénoms, adresse personnelle, représentant légal pour les mineurs ;
d) Personnes appelées à fournir des informations ou des prestations nécessaires à l'exécution de la mesure : nom, prénoms, profession, adresse personnelle ou professionnelle, lien de parenté avec la personne intéressée, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse de messagerie électronique professionnels ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination et adresse du siège social ou de l'établissement, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse de messagerie électronique ;
3° Concernant la procédure et les mesures :
a) Mention de la mesure d'enquête, de contrôle ou d'aménagement de la peine prise par la juridiction en charge de l'application des peines ou mise en œuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions du code pénal ou du code de procédure pénale ;
b) Libellé du service chargé de la mise en œuvre de la mesure ;
c) Nom de naissance ou d'usage et prénom, corps et/ou grade et fonction de l'agent chargé de l'exécution de la mesure ;
d) Mentions des actes, juridictionnels ou non, se rapportant à la conduite des procédures suivies devant les juridictions de l'application des peines et aux mesures mises en œuvre par les services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
e) Informations relatives à l'évaluation de la situation de la personne placée sous main de justice :
- suivi médical assuré dans le cadre de la mesure privative ou restrictive de liberté : existence du suivi, nature, psychiatrique ou autre, du suivi, existence d'une obligation de soins et contenu de celle-ci, caractère volontaire du suivi, existence d'un traitement médicamenteux, existence d'une évaluation du risque suicidaire, compatibilité du suivi médical avec une prise en charge par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
- déroulement de la détention : lieux de détention successifs, maintien des liens familiaux, activités, postes de travail occupés, incidents ayant donné lieu à signalement au préfet ou à l'autorité judiciaire ou à poursuites disciplinaires et décision prise sur les poursuites ;
- respect par la personne faisant l'objet de la mesure privative ou restrictive de liberté des obligations mises à sa charge par l'autorité judiciaire, acceptation de la condamnation par la personne concernée ;
- conclusions de l'évaluation de la situation de la personne concernée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation : parcours d'exécution de peine prévu, éléments favorables ou défavorables à la réinsertion, objectifs, moyens et modalités de la prise en charge par le service ;
f) Rapports établis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en exécution d'une mesure d'enquête, de suivi ou de contrôle décidée par les autorités judiciaires.Article R113-51
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'enregistrement des données mentionnées par les dispositions du I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 est autorisé lorsque ces données ont été recueillies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation à la demande des autorités judiciaires pour l'évaluation de la situation de la personne suivie et qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions relatives à l'application des peines.
Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données mentionnées au premier alinéa.Article R113-52
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq ans à compter de la fin de la peine, de la fin de la mesure d'aménagement de la peine ou de la mesure de sûreté dont la personne suivie fait l'objet.Article R113-53
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, lorsque cet accès est nécessaire à la conduite des procédures relatives à l'application des peines ou à la mise en œuvre de l'une des mesures mentionnées par les dispositions de l'article R. 113-49 dont ils ont la charge :
1° Les procureurs de la République, les magistrats du siège en charge de l'application des peines, les juges d'instruction et les juges des libertés et de la détention ;
2° Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation et les personnels d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
3° Les chefs d'établissement pénitentiaire ;
4° Les directeurs des services, chefs de services et éducateurs du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi de l'exécution, des condamnations prononcées par une juridiction spécialisée pour mineurs lorsque la personne condamnée a atteint l'âge de dix-huit ans ;
5° Les agents du greffe chargés d'assister les magistrats mentionnés par les dispositions du 1°, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ;
6° Les personnels administratifs, les personnels de service social et les personnels de surveillance affectés dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par le directeur interrégional des services pénitentiaires.Article R113-54
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, outre les autorités et les personnels mentionnés par les dispositions de l'article R. 113-53 :
1° Les magistrats du siège et du ministère public pour les nécessités liées au traitement des seules procédures dont ils sont saisis ;
2° Les personnels habilités des services centraux et des services déconcentrés de la direction générale de l'administration pénitentiaire en charge du suivi des personnes placées sous main de justice pour les nécessités de l'accomplissement de leur mission.Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Article R113-55
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation des données prévus par les dispositions des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la juridiction saisie de la procédure ou dans le ressort duquel est situé le service pénitentiaire d'insertion et de probation auquel a été confiée la mesure.Article R113-56
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le droit d'opposition prévu par les dispositions de l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.Article R113-57
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les consultations du présent traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.Article R113-58
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le présent traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile et le système de gestion informatisée des personnes placées sous surveillance électronique.
Il peut faire l'objet d'une mise en relation avec le traitement automatisé dénommé " Cassiopée ", le traitement automatisé du casier judiciaire national et le système de gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS).
Toutefois, aucune des données mentionnées par les dispositions de l'article R. 113-51 ne peut faire l'objet d'une interconnexion ou d'une mise en relation.
Article D113-59
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut apporter une aide matérielle aux personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.Article D113-60
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les personnes détenues, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.
Il assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux et prend tous contacts qu'il juge nécessaires pour la réinsertion des personnes détenues.Article D113-61
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation contribue, en liaison avec le chef de l'établissement pénitentiaire et les services compétents, à l'élaboration de la programmation des activités sportives de l'établissement.Article D113-62
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès aux droits et aux dispositifs d'insertion de droit commun des personnes détenues et des personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.
Il s'assure de la continuité des actions d'insertion.Article D113-63
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs d'établissement pénitentiaire auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 113-62.Article D113-64
Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022
A titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes bénévoles, agréées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation après avis du juge de l'application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code.
Le directeur du service peut retirer ou suspendre son agrément soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.