Article D113-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 46
Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes :
1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :
a) Personnel de direction : corps des directeurs des services pénitentiaires, emploi de direction du ministère de la justice et emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
b) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application ;
c) Personnel d'insertion et de probation : corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ;
d) Personnel administratif : corps des attachés d'administration de l'Etat, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;
e) Personnel technique du ministère de la justice : corps des ingénieurs du ministère de la justice, corps des techniciens du ministère de la justice, corps des adjoints techniques du ministère de la justice et corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire ;
2° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;
3° Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ;
4° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Conformément à l'article 50 du décret n° 2025-1327 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D113-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Dans le présent code, les termes " travailleurs sociaux " s'appliquent indifféremment aux assistants sociaux et aux conseillers techniques de service social.Article D113-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Dans chaque direction interrégionale et dans chaque établissement ou service pénitentiaire, la composition du personnel est déterminée par le garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux textes fixant le recrutement et les attributions de fonctionnaires, employés et agents de l'administration pénitentiaire.
Article D113-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont tenus de parfaire leurs connaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l'administration centrale.
Ils ont l'obligation de participer aux enseignements et stages de formation ou de perfectionnement assurés par l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, dans le cadre du dispositif déconcentré de formation continue, ou par tout autre organisme.
Article D113-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Auprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire dispense les soins au personnel. Ce médecin assure :
1° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ;
2° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation, des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l'établissement ou du service et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer.
Dans les cas prévus par les dispositions des 1° et 2°, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire auprès de l'établissement ou du service.
Selon l'importance de l'établissement pénitentiaire, un ou plusieurs médecins sont désignés par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour remplir ces missions.
Les soins au personnel de l'établissement pénitentiaire ne relèvent pas des missions de l'unité sanitaire, en dehors des situations d'urgence.Article D113-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le personnel bénéficie par ailleurs d'un service social assuré par l'assistant social ou l'assistante sociale attaché à l'établissement, compte tenu des règles relatives à la liaison et à la coordination des services sociaux.
Article D113-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnels de l'administration pénitentiaire sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués dans le cadre d'une concession de logement par nécessité absolue de service.Article D113-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les logements prévus par les dispositions de l'article D. 113-7 doivent être situés hors de la zone où sont hébergées les personnes détenues.
Toutefois, à titre exceptionnel, les agents vivant seuls peuvent être logés au sein de cette zone. Les dispositions de l'article D. 113-9 leur sont applicables.Article D113-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir des personnes détenues dans leur logement.
Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la zone mentionnée par les dispositions de l'article D. 113-8.
Article R113-9-1
Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025
L'autorisation, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 113-3-1, pour un agent de l'administration pénitentiaire de ne pas être identifié dans l'exercice de ses fonctions par ses nom et prénom est délivrée, sur demande écrite et motivée de l'agent, en tenant compte, pour apprécier le risque que comporte la révélation de son identité, de la nature et du lieu d'exercice de tout ou partie de ses missions, ainsi que des circonstances dans lesquelles celui-ci les exerce.
Cette autorisation est délivrée, par écrit, par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Elle indique l'identité de l'agent qui en est bénéficiaire, la durée pour laquelle elle est accordée et les motifs sur lesquels elle se fonde.
Cette autorisation est valable au maximum pour la durée d'affectation de l'agent ou de sa mise à disposition temporaire dans l'établissement ou le service. En cas d'un changement de fonctions de l'agent ou si les missions qu'il exerce évoluent, cette autorisation fait d'office l'objet d'un nouvel examen par l'autorité compétente.
En cas d'urgence, l'autorisation peut être demandée et délivrée par tout moyen. Elle doit être confirmée par écrit par l'autorité compétente dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
Le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation tiennent, chacun en ce qui les concerne, un registre listant les agents de l'administration pénitentiaire bénéficiant de cette autorisation.
Article R113-9-2
Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025
L'agent bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 113-9-1 est systématiquement identifié par, outre le cas échéant sa signature et sa qualité, un numéro d'immatriculation administrative dans l'ensemble des décisions et actes administratifs de toute nature pris dans l'exercice de ses fonctions ainsi que ceux le mentionnant, dont les personnes détenues de l'établissement pénitentiaire sont susceptibles d'avoir connaissance du fait de leur publication, de leur communication ou de leur affichage.
La composition du numéro d'immatriculation administrative, délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires, est définie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R113-9-3
Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025
Dans le cas où le numéro d'immatriculation administrative délivré à l'agent ne permet plus d'assurer son anonymat, un nouveau numéro peut lui être attribué par l'autorité compétente.
Il est assuré une traçabilité des numéros d'immatriculation administrative par lesquels l'agent s'est successivement identifié au cours de sa carrière.
Article R113-9-4
Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025
Les conditions d'application du troisième alinéa des articles L. 113-3-1 et L. 224-10 sont précisées à l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Article D113-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Indépendamment des récompenses prévues par son statut particulier, le personnel pénitentiaire peut, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, bénéficier de gratifications exceptionnelles attribuées en raison d'actes de courage ou de dévouement.Article D113-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les agents mentionnés par les dispositions du 1° de l'article D. 113-1 exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des services de l'administration pénitentiaire.
Les agents mentionnés par les dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article D. 113-1 exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire.