Article L423-1
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Conformément aux dispositions de l'article 712-3 du code de procédure pénale, les débats contradictoires auxquels procède le tribunal de l'application des peines peuvent avoir lieu dans les établissements pénitentiaires du ressort de la cour d'appel.Article L423-2
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Peuvent se tenir au sein de l'établissement pénitentiaire :
1° Les débats contradictoires préalables aux jugements du juge de l'application des peines en matière de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et de suspension de peine, de détention à domicile sous surveillance électronique et de libération conditionnelle, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 712-6 du code de procédure pénale ;
2° Les débats contradictoires préalables aux jugements du tribunal de l'application des peines en matière de relèvement de la période de sûreté, de libération conditionnelle ou de suspension de peine ne relevant pas de la compétence du juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 712-7 du même code.
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-71 du même code, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle.Article L423-3
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 712-13 du code de procédure pénale, lorsque la personne détenue fait appel des jugements mentionnés par les dispositions de l'article 712-6 et 712-7 du même code, l'audition décidée par la chambre de l'application des peines au sein de l'établissement pénitentiaire où la personne intéressée est détenue ou par un moyen d'un système de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-71 du même code.