Code pénitentiaire

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L345-1

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix, sous réserve des interdictions de correspondance ou retenues décidées par le magistrat chargé du dossier de la procédure, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale.

      • Article L345-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les personnes prévenues est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine.
        Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision.

      • Article L345-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et :
        1° Leur défenseur ;
        2° Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par les dispositions de l'article D. 345-10 ;
        3° Les aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire.