Article L345-1
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix, sous réserve des interdictions de correspondance ou retenues décidées par le magistrat chargé du dossier de la procédure, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale.
Article L345-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues condamnées peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix.
Article L345-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les personnes prévenues est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine.
Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision.
Article L345-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et :
1° Leur défenseur ;
2° Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par les dispositions de l'article D. 345-10 ;
3° Les aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire.