Code pénitentiaire

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article L223-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à :
        1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l'exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ;
        2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu'utilise une personne détenue et dont l'utilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre.
        Les personnes détenues et leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article.
        L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.

      • Article L223-2

        Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

        Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, dans un établissement mentionné par les dispositions de l'article L. 223-1, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite.
        Sous réserve d'une éventuelle saisie de ces matériels par l'autorité judiciaire ouvrant à la personne détenue les voies de recours prévues par les dispositions de l'article 41-5 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut autoriser, par tout moyen, l'administration pénitentiaire à les conserver, s'il estime que ceux-ci ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité.
        Dans ce cas et pour les finalités mentionnées par les dispositions de l'article L. 223-1, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à mettre en œuvre les techniques mentionnées par les dispositions du 2° de l'article L. 223-1. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.
        La personne concernée, lorsqu'elle est identifiée, est alors informée de la décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre ces techniques. Elle est également informée que les matériels seront détruits à l'issue du délai prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article, sauf si l'exploitation de ces données conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés.

      • Article L223-3

        Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-29 du 28 janvier 2026 - art. 1

        Chaque mise en œuvre d'une technique prévue par les dispositions des articles L. 223-1 ou L. 223-2, donne lieu à l'établissement d'un relevé qui mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d'achèvement.

        La décision de mettre en œuvre les techniques prévues par les dispositions des mêmes articles L. 223-1 ou L. 223-2 est consignée dans un registre tenu par la direction générale de l'administration pénitentiaire. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues par le code de justice administrative.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-29 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

      • Article L223-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Les données ou les enregistrements qui ne font l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application du code de procédure pénale sont détruits à l'issue d'une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de leur recueil.
        Les transcriptions ou les extractions sont détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées par les dispositions de l'article L. 223-1.
        Lorsque les données ou enregistrements servent de support à une procédure disciplinaire, le délai mentionné au premier alinéa du présent article est suspendu jusqu'à l'extinction des voies de recours.
        Il est dressé un procès-verbal rendant compte des opérations de destruction.
        Les données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux mentionnés au présent article sont mis à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder à tout instant.

      • Article L223-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Des caméras de surveillance peuvent être installées dans les espaces collectifs présentant un risque d'atteinte à l'intégrité physique des personnes au sein des établissements pénitentiaires. Cette faculté constitue une obligation pour l'ensemble des établissements pénitentiaires dont l'ouverture est postérieure au 26 novembre 2009.

      • Article L223-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Les personnes prévenues faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel et d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur détention et à l'impact de celles-ci sur l'opinion publique, peuvent faire l'objet des mesures de vidéosurveillance prévues par les dispositions des articles L. 223-8 à L. 223-15.

      • Article L223-8

        Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-29 du 28 janvier 2026 - art. 1

        La direction générale de l'administration pénitentiaire peut mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéosurveillance de cellules de détention au sein des établissements pénitentiaires.

        Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéosurveillance des cellules de détention dans lesquelles sont affectées les personnes placées sous main de justice, faisant l'objet d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur détention et à l'impact de celles-ci sur l'opinion publique.

        Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l'établissement en cas de risque d'évasion et celle de la personne placée dans l'éventualité d'un risque de passage à l'acte suicidaire.

        Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des personnes placées en détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel. Ils ne peuvent être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-29 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

      • Article L223-9

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Chaque personne détenue est informée du projet de la décision de son placement sous vidéosurveillance et dispose de la faculté de produire des observations écrites et orales, dans le cadre d'une procédure contradictoire. A cette occasion, elle peut être assistée d'un avocat.
        En cas d'urgence, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut décider du placement provisoire sous vidéosurveillance d'une personne détenue si la mesure est l'unique moyen d'éviter l'évasion ou le suicide de la personne intéressée Le placement provisoire ne peut excéder cinq jours. Au-delà de cette durée, si aucune décision de placement sous vidéosurveillance, prise dans les conditions ci-dessus décrites, n'est intervenue, il est mis fin à la mesure de vidéosurveillance. La durée du placement provisoire s'impute sur la durée totale de la mesure de vidéosurveillance.
        Le placement de la personne détenue sous vidéosurveillance fait l'objet d'une décision spécialement motivée prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois mois, renouvelable. Cette décision est notifiée à la personne détenue.

      • Article L223-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement peut être recueilli à tout moment, notamment avant toute décision de renouvellement de la mesure de vidéosurveillance.

      • Article L223-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne détenue.
        Un pare-vue fixé dans la cellule garantit son intimité tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement des caméras est visible.
        Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des cellules concernées.
        Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore.
        Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance.
        Les images enregistrées faisant l'objet de ces traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai d'un mois.

      • Article L223-12

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        S'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne détenue présente des risques de passage à l'acte suicidaire ou d'évasion, le chef de l'établissement pénitentiaire ou son représentant peut consulter les données de la vidéosurveillance pendant un délai de sept jours à compter de l'enregistrement. Au-delà de ce délai de sept jours, les données ne peuvent être visionnées que dans le cadre d'une enquête judiciaire ou administrative.
        Au terme du délai d'un mois, les données qui n'ont pas fait l'objet d'une transmission à l'autorité judiciaire ou d'une enquête administrative sont effacées.

      • Article L223-13

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux données à caractère personnel susmentionnées sont :
        1° Les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les données visionnées en temps réel ;
        2° Le chef d'établissement ou son représentant pour la consultation, dans le délai de sept jours, des données enregistrées ;
        3° Le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef de l'établissement.

      • Article L223-14

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Le droit d'opposition prévu par les dispositions de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements prévus par les dispositions des articles L. 223-8 à L. 223-15.
        Les droits d'accès et de rectification prévus par les dispositions des articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où sont mis en œuvre les traitements de vidéosurveillance.
        Une affiche apposée à l'entrée de la cellule équipée d'un système de vidéosurveillance informe de l'existence dudit système ainsi que des modalités d'accès et de rectification des données recueillies.

      • Article L223-15

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Le traitement fait l'objet d'une journalisation concernant les consultations, les créations et les mises à jour. Ces journalisations sont conservées pour une durée de trois mois. Le traitement fait l'objet d'une journalisation des extractions des séquences vidéo enregistrées. Cette journalisation est conservée pour une durée d'un an.

    • Article L223-17

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires peuvent procéder, sur l'ensemble du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l'égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire.

    • Article L223-18

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Dans le cadre du contrôle prévu par les dispositions de l'article L. 223-17, les personnels de surveillance peuvent inviter la personne intéressée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle de ses bagages et, avec le consentement de la personne intéressée, à leur fouille. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.

    • Article L223-19

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      En cas de refus de la personne intéressée de se soumettre au contrôle ou d'impossibilité de justifier de son identité, le personnel mentionné par les dispositions de l'article L. 223-17 peut la retenir en utilisant le cas échéant la force strictement nécessaire.
      Il en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne ou de la retenir jusqu'à son arrivée ou celle d'un agent de police judiciaire placé sous son contrôle.
      La personne intéressée ne peut être retenue si aucun ordre n'est donné.
      Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du début du contrôle. Les opérations de contrôle ayant donné lieu à l'application du présent alinéa font l'objet d'un rapport adressé au procureur de la République territorialement compétent par le personnel mentionné par les dispositions de l'article L. 223-17.

    • Article L223-20

      Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

      Créé par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 43

      I.-Pour les missions présentant, en raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d'incident ou d'évasion, les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire individuellement désignés peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsqu'un incident se produit ou est susceptible de se produire, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.

      II.-L'enregistrement n'est pas permanent. Aucun enregistrement ne peut être déclenché pendant une fouille réalisée en application des articles L. 225-1 à L. 225-3.

      Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents et des évasions, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ainsi que la formation des agents.

      Lorsque les enregistrements sont transmis à des fins pédagogiques ou de formation, les données figurant dans les enregistrements sont anonymisées avant leur utilisation.

      Les caméras sont fournies par le service et sont portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique que la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information expresse des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale est organisée par le ministre de la justice dans les établissements pénitentiaires et auprès de l'ensemble des publics concernés.

      III.-Les personnels auxquels les caméras sont confiées ne peuvent avoir un accès direct aux enregistrements auxquels ils procèdent. Toutefois, lorsqu'une consultation de l'enregistrement est nécessaire pour faciliter la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, ces personnels peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une intervention.

      Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel à la cellule de crise de l'établissement et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention lorsque la sécurité des personnels ou la sécurité des biens et des personnes est menacée. La sécurité des personnels, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à leur intégrité.

      Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.

      Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trois mois.

      IV.-Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    • Article L223-21

      Version en vigueur du 15/06/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 juin 2025 au 01 janvier 2029

      Créé par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 56 (V)

      I.-Dans l'exercice de leurs missions, les services de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, aux fins d'assurer :

      1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements pénitentiaires particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'incident, d'évasion ou de trafic d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité ;

      2° La surveillance et la protection des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux-ci et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;

      3° L'appui aux interventions de maintien de l'ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire dans les établissements pénitentiaires, dans les domaines affectés à ceux-ci et à leurs abords immédiats ;

      4° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ;

      5° La formation des agents.

      Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut être autorisé uniquement lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.

      II.-Les dispositifs mentionnés au I sont employés de telle sorte qu'ils ne visent pas à recueillir les images permettant de visualiser l'intérieur de cellules, sauf en cas d'incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire, ou l'intérieur de domiciles ou leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.

      III.-L'autorisation est subordonnée à une demande, qui précise :

      1° Le service responsable des opérations ;

      2° La finalité poursuivie ;

      3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, qui permet notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;

      4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;

      5° Le cas échéant, les modalités d'information du public ;

      6° La durée souhaitée de l'autorisation ;

      7° Le périmètre géographique concerné.

      L'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, qui s'assure du respect de la présente section. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité.

      Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois et renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions de sa délivrance continuent d'être réunies.

      Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin à tout moment à l'autorisation qu'il a délivrée lorsqu'il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

      Il informe le représentant de l'Etat dans le département concerné ou, à Paris, le préfet de police des autorisations qu'il a délivrées ou renouvelées.

      IV.-Le registre mentionné à l'article L. 223-24 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l'autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui s'assure de la conformité des interventions réalisées à l'autorisation délivrée.

    • Article L223-22

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Créé par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 56 (V)

      Les images captées et enregistrées peuvent être transmises à la cellule de crise de l'établissement pénitentiaire concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou en différé pendant la durée strictement nécessaire à l'intervention.

      Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations auxquelles il est procédé dans le cadre de l'intervention.

    • Article L223-23

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Créé par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 56 (V)

      Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou lorsque cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de la justice.

    • Article L223-24

      Version en vigueur du 15/06/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 juin 2025 au 01 janvier 2029

      Créé par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 56 (V)

      La mise en œuvre du traitement prévu à l'article L. 223-21 doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      Les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son. Les images collectées par les caméras de ces dispositifs aéroportés ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement algorithmique.

      L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.

      Les enregistrements peuvent être utilisés, après anonymisation, à des fins de pédagogie et de formation des agents.

      Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.

    • Article L223-25

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Créé par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 56 (V)

      Les modalités d'application de la présente section et les conditions d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d'information du public prévu à l'article L. 223-23.

    • Article L223-26

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Créé par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 60

      Dans l'exercice de leurs missions de transfèrement et d'extraction et aux seules fins d'assurer la sécurité de ces opérations, les services de l'administration pénitentiaire peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans les véhicules fournis par le service, à un enregistrement de leurs opérations dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances, à la personnalité ou au comportement des personnes détenues concernées.

    • Article L223-27

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Créé par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 60

      L'enregistrement prévu à l'article L. 223-26 s'effectue au moyen de caméras fournies par le service.

      Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 223-26 sont réunies. Il ne peut se prolonger au delà de la durée de la mission.

    • Article L223-28

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Créé par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 60

      Le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d'une caméra. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux véhicules ne comportant pas d'équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l'absence d'identification du service pénitentiaire.

      Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l'intervention l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de la justice.

    • Article L223-29

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Créé par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 60

      Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.

      Lorsqu'une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité des interventions ou pour faciliter l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les agents participant à l'intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.

      L'autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés par chaque véhicule équipé d'une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.

      Les caméras embarquées dans les véhicules ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.

    • Article L223-30

      Version en vigueur du 15/06/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 juin 2025 au 01 janvier 2029

      Créé par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 60

      Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.

      Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu'elles ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire sur le fondement du même article 40.

    • Article L223-31

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Créé par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 60

      Les modalités d'application de la présente section et les conditions d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.