Code pénitentiaire

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L213-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Toute personne détenue victime d'un acte de violence caractérisé commis par une ou plusieurs personnes codétenues bénéficie prioritairement d'un encellulement individuel.
      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L213-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule, les personnes condamnées sont soumises :
      1° Dans les maisons d'arrêt, à un encellulement individuel de jour et de nuit ;
      2° Dans les établissements pour peines, à un encellulement individuel de nuit seulement.

    • Article L213-4

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 31/12/2027Version en vigueur du 01 mai 2022 au 31 décembre 2027

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
      Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 8 (V)


      Il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt lorsque la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application.
      Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé du dossier de la procédure, la personne prévenue, peut demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle.


      Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 190 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, l'article L. 213-4 du code pénitentiaire est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2027.

    • Article L213-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Il ne peut être dérogé au principe de l'encellulement individuel des personnes prévenues prévu par les dispositions de l'article L. 213-2 que dans les cas suivants :
      1° Si les personnes intéressées en font la demande ;
      2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'elles ne soient pas laissées seules ;
      3° Si elles ont été autorisées à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.
      Lorsque les personnes prévenues sont placées en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre de personnes qui y sont hébergées. Les personnes détenues doivent être en mesure de cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées.

    • Article L213-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Il ne peut être dérogé au principe de l'encellulement individuel des personnes condamnées prévu par les dispositions de l'article L. 213-3 que dans les cas suivants :
      1° Si les personnes intéressées en font la demande ;
      2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'elles ne soient pas laissées seules ;
      3° En raison des nécessités d'organisation du travail.

    • Article L213-7

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Le placement à l'isolement judiciaire aux fins de séparation des autres personnes prévenues décidé par le magistrat compétent conformément aux dispositions de l'article 145-4-1 du code de procédure pénale n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.

    • Article L213-8

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
      L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire.
      Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.
      Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.