Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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  • Article D421-74

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Création Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

    La présente sous-section ne s'applique pas lorsque l'autorité compétente recourt à une taxation d'office dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.

  • Article D421-75

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Création Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

    L'état récapitulatif des trajets taxés mentionné à l'article L. 421-251 fait apparaître pour chaque poids lourd, selon la modalité de détermination de la base d'imposition retenue conformément à l'article L. 421-202 :

    1° Soit la distance totale parcourue par le poids lourd sur le réseau taxé, exprimée en kilomètres ;

    2° Soit la somme des longueurs de chaque section de tarification parcourue par le poids lourd, exprimée en kilomètres, ainsi que les entrées et les sorties horodatées réelles ou constatées du réseau taxé.

  • Article D421-76

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Création Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

    Le détail de la tarification mentionné à l'article L. 421-251 fait apparaître, pour chaque poids lourd, les éléments suivants :

    1° Les éléments d'identification du poids lourd déterminant sa classe de véhicule et les catégories fiscales dont il relève ;

    2° Les différents tarifs et réductions appliqués, le cas échéant à chaque section de tarification parcourue.

  • Article D421-77

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Création Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

    Les redevables qui ont conclu un contrat avec les prestataires de service européen de télépéage mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ont accès à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue au moyen de la plateforme électronique ou du site internet de ces prestataires.

  • Article D421-78

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Création Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

    Les redevables n'ayant pas conclu de contrat avec l'un des prestataires de service européen de télépéage mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ont accès à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue par le biais de la plateforme électronique depuis laquelle ils ont souscrit la déclaration prévue à l'article L. 421-256.

  • Article D421-79

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Création Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

    Lorsque l'autorité compétente a autorisé le recours à des équipements électroniques embarqués qu'elle met à disposition en application de l'article L. 421-254, le redevable peut obtenir l'état récapitulatif des trajets taxés et le détail de la tarification retenue en les sollicitant par courrier postal ou électronique avec accusé de réception auprès de la personne suivante :

    1° Cette autorité compétente ;

    2° Le prestataire désigné en application de l'article L. 3333-12 du code général des collectivités territoriales.

    L'état récapitulatif des trajets taxés et le détail de la tarification retenue sont transmis au redevable dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

  • Article D421-80

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Création Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

    Le redevable peut accéder à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les conditions prévues par la présente sous-section pendant un délai de trois ans à compter de l'un des événements suivants :

    1° La réception de la facture du prestataire du service européen de télépéage désigné en application du premier alinéa de l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ;

    2° La réception du récépissé du paiement de l'acompte prévu au premier alinéa de l'article L. 421-260 en cas de mise en œuvre de la déclaration prévue à l'article L. 421-256.