Article L433-84
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous-section.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-85
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
1° La masse des déchets ;
2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-86, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-88 lorsque l'opération est irrégulière.
Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l'inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-86
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de la performance de l'installation au sens de l'article L. 433-87, de l'année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l'application de l'indexation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 433-85, est le suivant :
(En euros par tonne)
Dangerosité des déchets Performance de l'installation Tarif en 2026 Tarif en 2027 Tarif en 2028 Tarif en 2029 Tarif en 2030 Non dangereux De 65 % à 100 % 16 17 18 19 20 Inférieure à 65 % 29 33 37 41 45 Dangereux - 15,18 indexation indexation indexation indexation Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-87
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Pour l'application de la présente section, la performance d'une installation s'entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l'énergie susceptible d'être utilisée.
Cette production est réputée débuter au moment de la notification au représentant de l'Etat dans le département de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l'énergie.
La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque l'opération est irrégulière.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-88
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Lorsque l'opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-89
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux, le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-85 est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 433-90 pour le déchet non dangereux qui remplit les conditions suivantes :
1° Il est réceptionné par une installation dont la performance est au moins égale à 70 %, sans que cette opération soit irrégulière ;
2° Il s'agit du résidu d'une opération de tri de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, au sens du vingtième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l'objet d'une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-90
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le tarif applicable aux résidus de tri performant mentionné à l'article L. 433-89, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l'année civile considérée, est le suivant :
(En euros par tonne)
2026 2027 2028 2029 2030 8 8,5 9 9,5 10 Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-91
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages et assimilés, le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-85 peut faire l'objet d'une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans la limite de 2 euros par tonne.
La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l'année précédente.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-92
Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/01/2030Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 janvier 2030
Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)
Création LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)Lorsque l'opération intervient en Corse, le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-85 est minoré de 20 % pour les déchets non dangereux.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-93
Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/01/2030Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 janvier 2030
Lorsque l'opération intervient sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-85 est minoré d'une proportion comprise entre 20 % et 80 % pour les déchets non dangereux.
La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'environnement en fonction de l'ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.
Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.