Article L433-59
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages ou assimilés, le tarif peut faire l'objet d'une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans la limite de 2 euros par tonne.
La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l'année précédente.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-60
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Par dérogation à l'article L. 433-57, lorsque la réception de déchets non dangereux intervient en Guyane dans une installation qui n'est pas accessible par voie terrestre, le tarif est égal à 3 euros par tonne.
Le dernier alinéa de l'article L. 433-56 n'est pas applicable à ce tarif.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-61
Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/01/2030Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 janvier 2030
Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)
Création LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)Lorsque l'opération intervient en Corse, le tarif mentionné à l'article L. 433-57 pour les déchets non dangereux est minoré de 20 %.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-62
Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/01/2030Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 janvier 2030
Lorsque l'opération intervient sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, le tarif mentionné à l'article L. 433-57 pour les déchets non dangereux est minoré d'une proportion comprise entre 20 % et 80 %.
La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'environnement en fonction de l'ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.
Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.