Article D433-6
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 433-16 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de stockage de déchets radioactifs mentionnées à l'article L. 433-8, la capacité de stockage autorisée.
Les installations de stockage de déchets radioactifs sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité de stockage autorisée, exprimée en mètres cubes :
Sous-catégorie Capacité de stockage autorisée
(mètres cubes)Petites installations Inférieure à 1 000 000 Installations moyennes Supérieure ou égale à 1 000 000 et inférieure à 1 500 000 Grandes installations Supérieure ou égale à 1 500 000 Article A433-7
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-6, le tarif annuel de base, exprimé en millions euros, est le suivant :
Sous-catégorie d'installation
Tarif de base en activité
(M €)
Tarif de base à l'arrêt
(M €)
Petites installations
2,566
0,415
Installations moyennes
4,732
0,430
Grandes installations
6,800
0,445Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.