Article D433-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés mentionnées à l'article L. 433-2, la capacité annuelle de traitement.
Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de traitement, exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides ou en tonnes pour les déchets solides :
Sous-catégorie Capacité annuelle de traitement
(tonnes ou mètres cubes)Petites installations Inférieure à 10 000 Grandes installations Supérieure ou égale à 10 000 Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article A433-2
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-1, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
Sous-catégorie d'installation
Tarif de base en activité
(M €)
Tarif de base à l'arrêt
(M €)
Petites installations
0,830
0,705
Grandes installations
1,580
1,080Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D433-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les autres installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au 2° de l'article L. 433-4, la capacité d'entreposage.
Ces installations sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité d'entreposage, exprimée en tonnes pour les substances solides ou en mètres cubes pour les substances liquides :
Sous-catégorie Capacité d'entreposage
(tonnes ou mètres cubes)Petites installations Inférieure à 10 000 Installations moyennes Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure à 25 000 Grandes installations Supérieure ou égale à 25 000 Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article A433-4
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-3, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
Sous-catégorie d'installation
Tarif de base en activité
(M €)
Tarif de base à l'arrêt
(M €)
Petites installations
0,450
0,425
Installations moyennes
0,474
0,437
Grandes installations
0,499
0,450Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A433-5
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Pour les installations mentionnées au 1° de l'article L. 433-4, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
Tarif de base en activité
(M €)
Tarif de base à l'arrêt
(M €)
0,499
0,450Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D433-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de stockage de déchets radioactifs mentionnées à l'article L. 433-2, la capacité de stockage autorisée.
Les installations de stockage de déchets radioactifs sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité de stockage autorisée, exprimée en mètres cubes :
Sous-catégorie Capacité de stockage autorisée
(mètres cubes)Petites installations Inférieure à 1 000 000 Installations moyennes Supérieure ou égale à 1 000 000 et inférieure à 1 500 000 Grandes installations Supérieure ou égale à 1 500 000 Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article A433-7
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-6, le tarif annuel de base, exprimé en millions euros, est le suivant :
Sous-catégorie d'installation
Tarif de base en activité
(M €)
Tarif de base à l'arrêt
(M €)
Petites installations
2,566
0,415
Installations moyennes
4,732
0,430
Grandes installations
6,800
0,445Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A433-7-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour les installations de stockage de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte mentionnées au 2° de l'article L. 433-16, le tarif unitaire de stockage est fixé à 3,3 euros par mètre cube de stockage.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 18 décembre 2025 (NOR : ECOE2534760A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.